ARTICLE 4
Les éléphants font partie du patrimoine de l’État. Seul l’État en est propriétaire.
ARTICLE 5
Toutes les espèces d’éléphants du pays sont intégralement protégées et conservées dans l’intérêt de la nation, au bénéfice des générations présentes et futures.
ARTICLE 6
Toute la nation participe à la protection et à la conservation des populations d’éléphants, et contribue à mettre fin aux menaces de disparition pesant sur les éléphants.
ARTICLE 7
Les populations transfrontalières d’éléphants sont gérées dans le cadre de la coopération avec les États voisins concernés.
ARTICLE 8
L’État, les collectivités territoriales et les populations veillent à restaurer et à protéger les corridors écologiques entre les habitats isolés d’éléphants.
Le cas échéant, l’État veille à organiser des déplacements d’éléphants pour assurer la variabilité génétique au sein des populations isolées.