CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 4

Les éléphants font partie du patrimoine de l’État. Seul l’État en est propriétaire.

 

ARTICLE 5

Toutes les espèces d’éléphants du pays sont intégralement protégées et conservées dans l’intérêt de la nation, au bénéfice des générations présentes et futures.

 

ARTICLE 6

Toute la nation participe à la protection et à la conservation des populations d’éléphants, et contribue à mettre fin aux menaces de disparition pesant sur les éléphants.

 

ARTICLE 7

Les populations transfrontalières d’éléphants sont gérées dans le cadre de la coopération avec les États voisins concernés.

 

ARTICLE 8

L’État, les collectivités territoriales et les populations veillent à restaurer et à protéger les corridors écologiques entre les habitats isolés d’éléphants.

Le cas échéant, l’État veille à organiser des déplacements d’éléphants pour assurer la variabilité génétique au sein des populations isolées.