CHAPITRE 5 : FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR
ARTICLE 75 Lorsqu’ils se déplacent en raison de leurs fonctions, soit comme assistants obligés d’un magistrat ou comme délégués de celui-ci, soit comme officiers publics, les greffiers ont droit à une indemnité de séjour équivalente à celle qu’ils percevraient en leur qualité de fonctionnaire, pour frais de mission, dans le groupe correspondant à leur indice de traitement, sans que cette indemnité puisse être inférieure à celle prévue pour le groupe II. Ils perçoivent en outre, s’ils se transportent à…