TITRE IV : DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL (2004)

ARTICLE 23

Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique :

  • justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme, à défaut, d’une licence de l’enseignement supérieur assortie d’une formation professionnelle de deux ans ou à défaut, d’une maîtrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une formation professionnelle d’un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou reconnue par l’Etat, ou d’un stage professionnel d’un an ;
  • ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation de l’information ;
  • exerçant cette activité dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle, ou dans une ou plusieurs agences de presse soumises à la Convention collective ou au Statut général de la Fonction Publique.

La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte d’identité de journaliste professionnel.

ARTICLE 24

Le correspondant de presse de nationalité ivoirienne, représentant un organe d’information ivoirien, qu’il travaille sur le territoire national ou à l’étranger, est un journaliste professionnel ivoirien s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions fixées à l’article 23.

ARTICLE 25

Le titulaire d’un diplôme de journalisme n’est pas un journaliste professionnel s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.

ARTICLE 26

Dans l’exercice de ses activités, le journaliste professionnel bénéficie d’une totale liberté quant à la collecte et à l’exploitation de l’information.

Toutefois, dans l’expression de cette liberté, il est tenu au respect des lois et règlements de la République et des droits et libertés d’autrui ainsi que des règles déontologiques de la profession.

ARTICLE 27

Le journaliste professionnel peut se prévaloir de la clause de conscience pour rompre le contrat qui le lie à une entreprise de presse si l’orientation nouvelle de ladite entreprise est en contradiction avec les termes du contrat.

La clause de conscience est évoquée lorsque le changement de la ligne éditoriale du journal heurte la conscience du journaliste. Le journaliste est tenu de le justifier par écrit.

ARTICLE 28

En dehors des cas où la loi lui en fait obligation, le journaliste professionnel n’est pas tenu de révéler ses sources d’information.

ARTICLE 29

Sont qualifiés de professionnels de la communication :

  • les producteurs,
  • les animateurs,
  • les réalisateurs,
  • les documentalistes,
  • les correcteurs,
  • les traducteurs,
  • les maquettistes,
  • les photographes de presse,
  • les dessinateurs de presse,
  • les preneurs de son,
  • les opérateurs de prise de vue,
  • à l’exclusion des agents de publicité.

La qualité de professionnel de la communication est attestée par la carte d’identité de professionnel de la communication.