TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION (2004)
ARTICLE 55 Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité. ARTICLE 56 Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le…