LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION (2004)

ARTICLE 55 Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.   ARTICLE 56 Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le…

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TITRE VIII : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE (2004)

ARTICLE 64 La violation des dispositions des articles 5, 6, 7,12,13 et des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 est punie d’une amende de 3.000.000 de francs à 6.000.000 de francs. En cas du non respect des prescriptions des articles 5, 6 et 7, la peine est applicable au responsable de l’entreprise de presse ou au Directeur de publication. L’entreprise de presse ne pourra continuer la publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles…

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TITRE IX : DES DELITS DE PRESSE (2004)

ARTICLE 68 La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse. Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s’exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants. Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication : les délits contre la chose publique ; les délits contre les personnes et les biens ; les délits contre les Chefs d’Etat et les…

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TITRE X : DES PERSONNES RESPONSABLES DES DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE (2004)

ARTICLE 89 Sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits incriminés.   ARTICLE 90 Les entreprises de presse, propriétaires de journaux ou écrits périodiques, sont tenues d’assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes physiques désignées. Les entreprises de presse ont l’obligation de publier dès notification, la décision de la…

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TITRE XI : DES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE (2004)

ARTICLE 91 Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle des départements de l’Education et de la Jeunesse. ARTICLE 92 Les publications visées à l’article 91 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le…

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TITRE XII : DES AIDES PUBLIQUES A LA PRESSE (2004)

ARTICLE 99 L’Etat apporte à la presse : une aide à la formation des journalistes et professionnels de la communication ; une aide à la diffusion et à la distribution ; une aide au développement de la presse et du multimédia. ARTICLE 100 L’Etat prendra toutes mesures susceptibles d’assurer aux journaux ou écrits périodiques l’égalité et la libre concurrence et de faciliter ainsi la mission d’intérêt général de la presse. ARTICLE 101 Les entreprises de presse légalement constituées peuvent bénéficier…

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TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2004)

ARTICLE 103 A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les journaux ou écrits périodiques existants ont un délai de six mois pour s’y conformer.   ARTICLE 104 Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 105 La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, modifiée par la loi…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS (2017)

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Agence de presse : toute entreprise de presse spécialisée qui a pour métier la collecte, le traitement, le stockage et la distribution de l’information sous diverses formes à ses abonnés ; Correspondant de presse : toute personne qualifiée chargée de rendre compte de l’actualité d’une zone géographique qu’elle couvre pour un journal ou tout autre écrit périodique ou pour une production d’informations numériques ; Ecrit périodique :…

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