LOI N° 2022-978 DU 20 DECEMBRE 2022 MODIFIANT LA LOI N° 2017-867 DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE

ARTICLE 1

Les articles 6, 9, 13, 18, 22, 26, 31, 53, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 80 et 102 de la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse sont modifiés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 6 NOUVEAU

La diffusion de tout contenu d’information quel que soit son support ou son mode de diffusion est précédée par la création d’une entreprise de presse et est soumise aux dispositions de la présente loi.

L’entreprise de presse est créée sous la forme d’une société commerciale conformément aux dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en vigueur.

Les associés, actionnaires, commanditaires ivoiriens d’une personne morale propriétaire d’une entreprise de presse doivent détenir au moins la majorité du capital social. Dans le cas des sociétés par actions, les actions doivent être nominatives.

ARTICLE 9 NOUVEAU

Les publications, notamment les bulletins internes des administrations publiques ou privées, les journaux écoles ou communaux, les bulletins communautaires ou régionaux ainsi que les publications d’annonces, bénéficient d’un régime particulier dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 13 NOUVEAU

La parution, la distribution ou la diffusion de tout journal, écrit périodique ou toute production d’informations numériques est librement exercée par une entreprise légalement constituée, sous réserve des dispositions légales limitant l’exercice de cette liberté.

ARTICLE 18 NOUVEAU

L’ours de tout journal, de tout écrit périodique ou de toute production d’informations numériques comporte dans chaque numéro de publication ou en permanence sur le site de production d’informations numériques, les renseignements ci-après :

  • la dénomination, la raison sociale, la forme de la société et les nom et prénoms de son représentant légal ;
  • les nom et prénoms du directeur de publication et du responsable de la rédaction ;
  • le tirage;
  • le nombre de visiteurs quotidiens pour le site d’informations numériques ;
  • le numéro du dépôt légal.

Lorsque le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques relève d’un gérant ou d’une société de gérance, l’obligation d’indiquer les renseignements prévus aux premier et deuxième tirets du présent article, est à la charge de ceux-ci.

Le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques, doit publier une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année civile suivante, la moyenne annuelle du tirage et de la diffusion pour le journal ou l’écrit périodique, ainsi que le nombre de visiteurs pour le site d’informations numériques.

Les imprimeurs des publications de presse et les gestionnaires des productions d’informations numériques doivent porter à la connaissance de l’autorité de régulation, au plus tard la première semaine du mois suivant, le tirage moyen mensuel de chaque publication et le nombre de visiteurs moyen mensuels pour les sites d’informations numériques.

ARTICLE 22 NOUVEAU

Le volume des écrits à caractère publicitaire ainsi que les insertions publicitaires ne doivent pas excéder quarante pour cent du contenu total de la publication du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques.

ARTICLE 26 NOUVEAU

Le directeur de publication doit :

1°) être journaliste professionnel de nationalité ivoirienne ;

2°) avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans, attestée par une détention de cinq cartes de journaliste professionnel ;

3°) être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.

Le directeur de publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié y compris les commentaires figurant dans les productions d’informations numériques. Les fonctions de directeur de publication ne peuvent être déléguées.

ARTICLE 31 NOUVEAU

Le journaliste professionnel jouit d’une liberté dans la collecte, le traitement, la publication et la diffusion de l’information, sous réserve des dispositions légales et règlementaire en vigueur, notamment le respect du droit à la présomption d’innocence, à l’image, à la vie privée ainsi qu’à l’honneur et à la réputation.

ARTICLE 53 NOUVEAU

L’organe en charge de la régulation de la presse peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Il peut également se saisir d’office.

Les délibérations de celui-ci sont consignées dans un procès-verbal, ses décisions sont communiquées aux intéressés et une copie est transmise à tout organisme concerné. Elles font l’objet de publication par tout moyen approprié.

Toutefois, lorsque le manquement résulte de l’activité d’une production d’informations numériques, l’organe en charge de la régulation de la presse recourt au régulateur des Télécoms et des TICS, et à la force publique pour faire exécuter sa décision.

L’organe en charge de la régulation de la presse fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi.

ARTICLE 54 NOUVEAU

L’organe en charge de la régulation de la presse adresse, au cours du premier trimestre de l’année, un rapport sur l’application de la loi au :

  • Président de la République ;
  • Premier Ministre ;
  • Président de l’Assemblée nationale;
  • Président du Sénat ;
  • Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel;
  • Ministre chargé de la Justice ;
  • Ministre chargé de l’Intérieur ;
  • Ministre chargé de l’Economie et des Finances;
  • Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;
  • Ministre chargé de la Presse.

ARTICLE 65 NOUVEAU

Le droit de réponse est ouvert à toute personne physique ou morale identifiable sans ambiguïté dans un article de presse qui la met en cause.

Ce droit est ouvert notamment :

  • à la personne morale de droit privé, qui l’exerce par le biais soit de son représentant légal, soit de son conseil, ou de toute autre personne dûment mandatée ;
  • à la personne physique qui l’exerce elle-même, soit par son conseil, ou toute autre personne dûment mandatée ;
  • au mineur, qui l’exerce par le biais soit de ses père et mère, soit de son tuteur ou son représentant légal (son conseil), ou toute personne dûment mandatée par ses père et mère ;au majeur incapable qui l’exerce par le biais soit de son tuteur légal, soit de son conjoint.

Lorsque l’article incriminé porte atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne décédée, le droit de réponse est ouvert à toute personne ayant un intérêt pour agir.

ARTICLE 66 NOUVEAU

Le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois (3) jours de sa réception, la réponse de toute personne mise en cause dans un quotidien, et dans le prochain numéro pour les autres périodiques.

En ce qui concerne la production d’informations numériques, l’insertion de la réponse est faite dans les vingt-quatre (24) heures et reste visible à la page d’accueil du site suivant la même durée que l’article incriminé.

Toutefois, si l’article incriminé n’est paru que durant moins de vingt-quatre (24) heures , le droit de réponse demeure tout de même visible à la page d’accueil du site pendant vingt-quatre (24) heures .

L’insertion est faite aux mêmes emplacement et page et dans les mêmes caractères que l’article incriminé sans aucune intercalation.

ARTICLE 67 NOUVEAU

La réponse est limitée à la longueur de l’article incriminé, non comprises l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature.

Toutefois, la réponse ne pourra excéder deux cents lignes du journal quelle que soit la longueur de l’article incriminé ou selon qu’elle intervienne en réaction à une image, une caricature ou à une publicité.

L’insertion de la réponse est gratuite. Elle n’est exigible que dans le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques ayant publié l’article incriminé.

ARTICLE 68 NOUVEAU

Le droit de réponse est interdit de parution ou de diffusion dans les publications autres que celles ayant mis en cause l’auteur de la réponse.

Tout commentaire, toute note à un droit de réponse est interdit dans l’édition ayant consacré la publication de la réponse.

La liberté pour le journaliste de produire une réaction au droit de réponse ou un article ayant un lien avec celui-ci dans une parution distincte de celle ayant publié le droit de réponse, induit le droit pour le mis en cause d’exercer un droit de réplique, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles s’expose le journaliste.

Le droit de réplique obéit aux mêmes règles que le droit de réponse.

ARTICLE 69 NOUVEAU

Pendant la période de campagne électorale, le délai de trois (3) jours prévus par l’alinéa 1 de l’article 66 de la présente loi, est réduit à vingt-quatre (24) heures pour les quotidiens, si la personne mise en cause a un lien avec le processus électoral, est candidate, en assure l’organisation ou le contrôle.

La réponse est remise six (6) heures au moins avant le tirage du journal.

En ce qui concerne les productions d’informations numériques, si la personne mise en cause a un lien avec le processus électoral, est candidate, en assure l’organisation ou le contrôle, la réponse est publiée dès sa réception et reste visible à la page d’accueil du site suivant la même durée que l’article incriminé.

Toutefois, si l’article incriminé n’est paru que durant moins de vingt-quatre (24) heures, le droit de réponse demeure tout de même visible à la page d’accueil du site pendant vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 80 NOUVEAU

La violation des dispositions relatives à la publicité, aux bonnes mœurs ainsi qu’à la qualité et à la responsabilité du directeur de publication prévues aux articles 21 à 27 de la présente loi est punie d’une sanction pécuniaire de 500 000 à 5 000 000 de francs.

ARTICLE 102 NOUVEAU

Tout journal, écrit périodique ou production d’informations numériques, suspendu ne peut paraître sous quelque forme que ce soit durant la période de suspension.

Le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques est considéré comme paraissant sous une autre forme, si, sous un autre titre, il emprunte des signes typographiques de la charte graphique et des caractéristiques techniques de mise en page identiques au journal, à l’écrit périodique ou à la production d’informations numériques suspendu.

Pendant toute la durée de la mesure de suspension, la parution de tout autre titre de l’entreprise de presse de la publication incriminée, ne paraissant pas au moment de la prise de décision de suspension est assujettie à un avis préalable de l’organe en charge de la régulation de la presse.

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 20 décembre 2022