TITRE VI : DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (2004)

ARTICLE 38

Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil national de la Presse en abrégé CNP, autorité administrative indépendante, qui est chargée de veiller au respect par les entreprises de presse et les journalistes des obligations prévues par la présente loi. A ce titre, il dispose d’un pouvoir disciplinaire.

ARTICLE 39

Le Conseil national de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse.

Le Conseil national de la Presse veille au respect des règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources et à la déontologie de l’entreprise de presse telles que déterminées aux articles 6 et 13 de la présente loi ainsi qu’au pluralisme de la presse.

A ce titre :

  • le Procureur de la République lui tient copie du récépissé de déclaration ;
  • le responsable de l’entreprise de presse l’informe dans un délai de quinze jours, de toute modification relative au capital social et à la gestion ;
  • les responsables de la distribution tiennent à sa disposition, mensuellement, les chiffres d’affaires et de vente des journaux et écrits périodiques pour une diffusion trimestrielle.

En cas d’empêchement temporaire du Président du Conseil national de la Presse, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

ARTICLE 40

Le Conseil national de la Presse est composé de onze (11) membres :

  • un professionnel de la communication, désigné par le Président de la République, Président ;
  • un représentant du Ministre chargé de la Communication ;
  • un magistrat désigné par le Conseil supérieur de la Magistrature ;
  • deux journalistes professionnels désignés par les organisations professionnelles de journalistes ;
  • un représentant des directeurs de publication ;
  • un représentant des éditeurs de presse ;
  • un représentant des sociétés de distribution de presse ;
  • un représentant de la société civile désigné par les organisations de défense des droits humains ;
  • un représentant des imprimeurs ;
  • un représentant des Associations de consommateurs.

Les membres du Conseil ayant qualité de journaliste doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

Le Conseil national de la Presse établit son règlement intérieur.

ARTICLE 41

Les membres du Conseil sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur présentation du Ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

ARTICLE 42

Le Président du Conseil est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

ARTICLE 43

Les membres du Conseil national de la Presse peuvent être révoqués en cas de manquement aux obligations auxquelles ils sont soumis conformément au décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la Presse.

Sans préjudice de cette disposition, les membres du Conseil national de la Presse sont tenus à l’obligation de réserve. Ils peuvent être révoqués en cas de violation de cette obligation :

  • s’ils n’observent pas le secret sur toutes affaires soumises à l’examen du Conseil national de la Presse ;
  • s’ils prennent une position publique sur une question relevant de la compétence du Conseil national de la Presse.

Les membres du Conseil national de la Presse peuvent également être révoqués s’ils exercent directement des fonctions ou détiennent une participation dans une entreprise liée au secteur de la Presse, de l’Edition ou de la Communication audiovisuelle, à l’exception des professionnels de la Communication.

La révocation intervient par décret pris en Conseil des Ministres après délibérations des membres du Conseil statuant, à la majorité qualifiée des deux tiers. Elle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.

ARTICLE 44

En cas de vacance par révocation, démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle un membre du Conseil a été désigné ou pour toute autre cause, il est pourvu, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de la personne qu’il remplace.

ARTICLE 45

Le Président et les membres du Conseil national de la Presse reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières d’exercice de fonctions au Conseil national de la Presse. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux Directeurs généraux des sociétés d’Etat.

A la fonction de Président, s’attachent des indemnités particulières précisées par décret.

A l’expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée de six mois.

ARTICLE 46

Le Conseil national de la Presse peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Il peut également se saisir d’office.
Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal,

Ses décisions sont communiquées aux concernés et copies de ses décisions sont communiquées à tout organisme concerné.

Elles peuvent faire l’objet de publication par tout moyen approprié.

Le Conseil national de la Presse fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi. En cas de non respect, il peut saisir les tribunaux pour faire exécuter ses décisions.

ARTICLE 47

En cas de manquement aux règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources, à la déontologie de l’entreprise de presse et au pluralisme de la presse, ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste, le Conseil national de la Presse peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

Sur l’entreprise de presse :

  • l’avertissement ;
  • le blâme;
  • les sanctions pécuniaires
  • la suspension de l’activité de l’entreprise.

Sur le journaliste :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension
  • la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

Le montant des sanctions pécuniaires et les modalités d’application des sanctions disciplinaires sont prévus par le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la Presse.

Les sanctions prononcées par le Conseil national de la Presse sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 48

Le Conseil national de la Presse adresse, au premier trimestre de l’année, un rapport sur l’application de la loi :

  • au Président de la République ;
  • au Président de l’Assemblée nationale ;
  • au Président du Conseil économique et social ;
  • au Premier Ministre ;
  • au Ministre chargé de la Communication ;
  • au Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

ARTICLE 49

Les autorités judiciaires peuvent à tout moment requérir son avis à l’occasion d’affaires dont elles sont saisies.

Le Conseil national de la Presse peut être consulté à tout moment par le Gouvernement, l’Assemblée nationale et le Conseil économique et social.

ARTICLE 50

Le Conseil national de la Presse dispose d’un Secrétariat général placé sous l’autorité de son Président et dirigé par un Secrétaire général.

Le Secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil et avis du Conseil national de la Presse.

Il a rang de Directeur général d’Administration centrale.

ARTICLE 51

Le Conseil national de la Presse propose lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat.

Les ressources du Conseil national de la Presse sont constituées :

  • des subventions de l’Etat ;
  • des concours des fonds de soutien à la presse ;
  • des aides, dons et legs.

ARTICLE 52

Le Conseil national de la Presse, Autorité administrative indépendante, jouit de la personnalité civile et morale et de l’autonomie financière.

ARTICLE 53

Le Président du Conseil national de la Presse est ordonnateur des dépenses.

Il peut déléguer sa signature au Secrétaire général.

ARTICLE 54

Il est nommé auprès du Conseil national de la Presse par arrêté du Ministre chargé de l’Économie et des finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable-public et sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières du Conseil national de la Presse.

Le contrôle à posteriori des comptes du Conseil national de la Presse est exercé par la Cour des Comptes.