CHAPITRE 1 : DEFINITIONS (2017)
ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Agence de presse : toute entreprise de presse spécialisée qui a pour métier la collecte, le traitement, le stockage et la distribution de l’information sous diverses formes à ses abonnés ; Correspondant de presse : toute personne qualifiée chargée de rendre compte de l’actualité d’une zone géographique qu’elle couvre pour un journal ou tout autre écrit périodique ou pour une production d’informations numériques ; Ecrit périodique :…