SECTION 1 :
DÉFINITIONS
ARTICLE 1
Au sens du présent décret, on entend par :
Artiste : la personne physique qui pratique un an à son propre compte ou offre ses services, moyennant rémunération ou non, à titre de créateur ou d’interprète ;
Contrat d’interprétation : la convention par laquelle l’artiste-interprète s’engage auprès de l’entrepreneur de spectacles à exécuter une prestation moyennant rémunération ;
Contrat de coproduction : le contrat conclu entre deux ou plusieurs producteurs qui se répartissent les charges afférentes à la production d’un spectacle vivant notamment le financement, le montage et l’exploitation du spectacle, et partagent le bénéfice ou les pertes engendrés par son exploitation ;
Contrat de coréalisation : le contrat conclu entre un producteur et un diffuseur aux termes duquel les parties se partagent les responsabilités inhérentes à l’organisation d’un spectacle ;
Contrat de mise à disposition de salle : le contrat aux termes duquel un exploitant des lieux met à la disposition d’un entrepreneur de spectacles un lieu de représentation et le personnel nécessaire à son exploitation, moyennant le paiement, par le diffuseur de spectacles, d’une somme fixée pour une représentation du spectacle ou d’un ensemble de représentations programmées ;
Contrat de représentation : Ia convention par laquelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorisent une personne, physique ou morale, à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent ;
Contrat de vente de spectacles : le contrat conclu entre un producteur et un diffuseur de spectacles aux termes duquel le producteur demande au diffuseur qui l’accepte moyennant rémunération, de donner un certain nombre de représentations ;
Diffuseur de spectacles : l’entrepreneur de spectacles qui met en place une programmation artistique et en articule la mise en marché pour rejoindre les citoyens auxquels elle est destinée, et fournit le cadre d’accueil du spectacle et des spectateurs ;
Distributeur : la personne physique ou morale qui assure la vente des billets ;
Entrepreneur de spectacles : la personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter à destination du public ou dans un lieu admettant le public, et par quelques moyens que ce soit, des œuvres protégées au sens de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Exploitant de lieux de spectacles : la personne physique ou morale qui assume l’entretien et l’aménagement des lieux pour les louer en vue des représentations publiques ;
Festival : la série périodique de manifestations artistiques et culturelles données, à caractère festif appartenant à un ou plusieurs genres, ayant pour ambition de présenter ou de promouvoir les créations artistiques et culturelles données ;
Lieu de spectacles : l’espace spécialement aménagé pour les représentations publiques ;
Producteur de spectacles : la personne physique ou morale qui assume le choix, la préparation et la mise en œuvre du spectacle, qui engage les artistes et le meneur en scène et qui est responsable du plateau artistique. En tant que producteur de spectacles, il coordonne les moyens et assume l’entière responsabilité de la production du spectacle ;
Représentation ou exécution publique : le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d’une famille de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu importe à cet égard qu’elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, ou la représentation ou exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement communication au public ;
Spectacle : l’activité à caractère artistique et culturel qui se présente au regard et qui attire l’attention d’un public ;
Spectacle vivant : le spectacle qui implique la présence physique d’au moins un artiste se produisant à l’attention d’un public.
SECTION 2 :
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2
Le présent décret a pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation des spectacles vivants sur le territoire national.
ARTICLE 3
Le présent décret s’applique à toutes les catégories de spectacles vivants sur le territoire national, notamment le spectacle professionnel, le spectacle amateur ainsi qu’aux métiers y afférents.