INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 85 Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération. Elles sont tenues de respecter les règles d’action mutualiste ou coopérative. Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont également tenues au respect des règles suivantes : 1°) la limitation de la rémunération des parts sociales ; 2°) la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque centrale ; 3°) la constitution obligatoire…

Read More

TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS

ARTICLE 70 Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas.   ARTICLE 71 Suivant la nature et la gravité des infractions commises, le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent prendre les sanctions disciplinaires suivantes : 1°) l’avertissement ; 2°) le blâme ; 3°) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations…

Read More

CHAPITRE 8 : PROTECTION DES DEPOSANTS

ARTICLE 68 Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d’un système financier décentralisé en difficulté, à apporter leur concours à son redressement. Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent, en outre, inviter l’ensemble des adhérents de l’association professionnelle…

Read More

CHAPITRE 7 : ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION

ARTICLE 62 Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent, par décision motivée, mettre sous administration provisoire tout système financier décentralisé, soit à la demande de l’un des organes de cette institution, soit à la demande d’un organe d’une Institution à laquelle elle est affiliée ou du réseau qu’il a crée l’organe financier, soit lorsque la gestion du système financier décentralisé met en péril sa…

Read More

Posted in PLUS DE TEXTES DE LOIS Commentaires fermés sur CHAPITRE 7 : ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION
CHAPITRE 6 : MESURES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 61 Lorsque le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire, constatent qu’un système financier décentralisé a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire national, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, ils peuvent adresser au système financier décentralisé : 1°) soit une mise en garde ; 2°) soit une…

Read More

CHAPITRE 5 : COMPTABILITE ET INFORMATION DES AUTORITES MONETAIRES

ARTICLE 49 Les systèmes financiers décentralisés doivent tenir à leur siège social une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée ou combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la banque centrale.   ARTICLE 50 Tout système financier décentralisé produit un rapport annuel au terme de chaque exercice social. Toute union, fédération ou confédération est tenue d’élaborer ce document…

Read More

Posted in PLUS DE TEXTES DE LOIS Commentaires fermés sur CHAPITRE 5 : COMPTABILITE ET INFORMATION DES AUTORITES MONETAIRES
CHAPITRE 4 : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE EXTERNES

ARTICLE 43 Le ministre procède ou fait procéder au contrôle des systèmes financiers décentralisés. Le choix d’une structure ou d’une institution extérieure pour réaliser le contrôle des systèmes financiers décentralisées est soumis aux conditions suivantes : 1°) l’avis conforme de la Banque centrale ou de la Commission bancaire basé sur l’examen des méthodologies d’intervention, de la qualité de l’organisation et des compétences des administrateurs, dirigeants et personnel ; 2°) la production de rapports périodiques sur l’exécution de la mission…

Read More

CHAPITRE 3 : CONTRÔLE INTERNE

ARTICLE 37 Le contrôle et la surveillance des systèmes financiers décentralisés portent sur tous les aspects touchant à l’organisation et au fonctionnement de ces institutions, en rapport avec les textes législatifs, réglementaires, les statuts et les règlements qui les régissent. Dans le cadre de leurs interventions, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de se conformer aux dispositions prises par instructions de la Banque centrale relatives au contrôle interne. Les organes et les structures chargés de la surveillance et de…

Read More