TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
ARTICLE 126 Les dispositions de droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux systèmes financiers décentralisés tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente ordonnance. ARTICLE 127 Le liquidateur nommé par le ministre auprès d’un système financier décentralisé peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer ladite institution en état de cessation des paiements. ARTICLE 128 Les dispositions de l’article 25 de l’acte…