ARTICLE 13
Le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé.
ARTICLE 14
Après la survenance des circonstances mentionnées à l’article précédent, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut, par requête, saisir le tribunal aux fins de déclarer le décès de :
01 – tout Ivoirien disparu en Côte d’Ivoire ou hors de la Côte d’Ivoire ;
02 – tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire de la Côte d’Ivoire, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef ivoirien, soit même à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 15
La requête est présentée :
01 – au tribunal du lieu de la disparition, si celle-ci s’est produite sur le territoire de la Côte d’Ivoire ;
02 – au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du disparu sur le territoire de la Côte d’Ivoire ;
03 – au tribunal du lieu de l’aérodrome d’attache de l’aéronef ou du port d’attache du bâtiment qui le transportait.
A défaut de tout autre, le tribunal d’Abidjan est compétent.
ARTICLE 16
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée conformément aux dispositions de l’article précédent.
ARTICLE 17
Lorsque la requête n’émane pas du Procureur de la République, il en est avisé.
ARTICLE 18
Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le conjoint, le mandataire laissé par le disparu ou toute autre personne. S’il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle.
Dès son entrée en fonction, l’administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance, un inventaire des biens appartenant au disparu. Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration.
S’il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance.
ARTICLE 19
L’affaire est instruite en Chambre du conseil.
Le tribunal ordonne obligatoirement toute mesure d’enquête sur les circonstances de la disparition.
ARTICLE 20
Le tribunal, au vu des résultats de l’enquête, déclare le décès de la personne disparue et en fixe la date, en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. A défaut, la date du décès est fixée au jour de la disparition.
Le jugement, qui ne peut intervenir avant le délai d’un an à compter de la date de la disparition, est rendu en audience publique.
ARTICLE 21
Le prononcé du jugement déclaratif de décès met fin aux mesures prévues à l’article 18.
ARTICLE 22
Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés de timbre et enregistrés sans frais.
ARTICLE 23
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, à celui du lieu du domicile ou de la dernière résidence du défunt.
La transcription en est faite sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du décès.
Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si le défunt était commerçant.
En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du domicile ou de la dernière résidence de chacun des disparus, en vue de la transcription sur les registres.
ARTICLE 24
Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès.
ARTICLE 25
Le mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif.
ARTICLE 26
Si la personne dont le décès a été déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, celle-ci, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut poursuivre, dans les formes prévues pour l’annulation des actes de l’état civil, l’annulation du dit jugement.
Mention du dispositif de la décision d’annulation du jugement déclaratif de décès est faite en marge des registres de l’état civil. Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si l’intéressé est commerçant.
La personne recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
ARTICLE 27
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 23 novembre 2022