(DECRET N° 2018-151 DU 14 FÉVRIER 2018 AUTORISANT COMMUNICATION DE LA FICHIERS ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL)
ARTICLE 1
Le présent décret autorise le traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’échanges de données entre la Compagnie ivoirienne d’Electricité (CIE), la Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI), le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux publics (LBTP) et la Direction générale des Impôts de Côte d’Ivoire (DGI).
ARTICLE 2
Dans les conditions prévues par le présent décret et dans le respect de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, est autorisée, l’interconnexion des bases de données de la DGI, des services de la CIE, de la SODECI et du LBTP.
A ce titre, les services de la CIE, de la SODECI et du LBTP sont tenus de communiquer les informations sur leurs clients à la direction générale des Impôts.
ARTICLE 3
Les finalités du traitement prévu à l’article précédent sont relatives à :
- la modernisation et à la rationalisation du système fiscal ;
- l’identification des propriétaires fonciers et des biens immobiliers leur appartenant ;
- la cartographie des propriétés foncières ;
- l’amélioration de la déclaration foncière et du paiement de l’impôt foncier.
ARTICLE 4
Les données à caractère personnel et les informations objet du traitement portent sur :
- les données de l’état civil ;
- les données relatives aux propriétés foncières ou aux biens pris en location.
ARTICLE 5
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l’exercice des finalités du présent traitement, seuls peuvent être destinataires des données traitées :
- les agents habilités de la direction générale des Impôts et du Cadastre ;
- les officiers de police judiciaire compétents, munis d’une autorisation du président du Tribunal, d’une réquisition du procureur de la République ou d’une ordonnance du juge d’instruction ;
- les agents assermentés de l’Autorité de protection ;
- les prestataires techniques, les agents chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l’entretien du dispositif, individuellement désignés pour une durée limitée.
ARTICLE 6
La direction générale des Impôts conserve les données pour une durée de dix (10) ans maximum à compter de la date de collecte.
Au-delà, les données doivent faire l’objet d’un archivage électronique conformément au décret n° 2016-851 du 19 octobre 2016 susvisé.
ARTICLE 7
La direction générale des Impôts, la CIE, la SODECI, le LBTP et le Cadastre ou tout autre organisme intervenant directement ou indirectement dans le traitement de données à caractère personnel, objet du présent décret, sont tenus de désigner un correspondant à la protection, conformément à la loi n° 2013-450 du 19juin 2013 susvisée.
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 28 à 34 de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 susvisée s’exercent directement auprès du correspondant à la protection désigné.
ARTICLE 8
La direction générale des Impôts a l’obligation de communiquer aux personnes concernées, en tant que de besoin, les informations suivantes :
- l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant légal ;
- la ou les finalité(s) du traitement ;
- les catégories de données concernées ;
- les destinataires ou les catégories des destinataires auxquelles les données traitées sont susceptibles d’être communiquées ;
- l’existence des droits d’accès, de rectification et d’opposition pour les personnes concernées, et les coordonnées du service auprès duquel faire valoir lesdits droits ;
- la durée de conservation des données traitées ;
- l’éventualité de tout transfert des données traitées à destination de pays tiers.
La direction générale des Impôts communique les informations susmentionnées par le biais :
- d’affiches dans les lieux où s’effectue le traitement projeté ;
- de mentions légales sur les formulaires et sur le site internet ;
- de la presse, ou de tout moyen approprié.
ARTICLE 9
La direction générale des Impôts, la CIE, la SODECI, le LBTP, le Cadastre et leurs sous-traitants prennent objet du traitement prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées, et notamment pour empêcher qu’elles soient détruites, déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.
La direction générale des Impôts, la CIE, la SODECI, le LBTP, le Cadastre et leurs sous-traitants doivent, conformément à l’article 42 de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 susvisée, établir un rapport annuel sur le respect des dispositions de l’article 41 de ladite loi. Ce rapport est communiqué à l’Autorité de protection au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’exercice écoulé.
ARTICLE 10
La direction générale des Impôts, la CIE, la SODECI, le LBTP et leurs sous- traitants, et tout autre organisme intervenant directement ou indirectement dans le traitement de données à caractère personnel, objet du présent décret, sont tenus de se mettre en conformité avec la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 susvisée.
ARTICLE 11
Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste et le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république de Côte d’Ivoire.