CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES DE CIRCULATION
SECTION 1 : NOMBRE D’ANIMAUX D’UN ATTELAGE ARTICLE 210 Sauf dans les cas prévus aux articles 61, 62 et 213 du présent décret, il ne peut être attelé aux véhicules servant au transport des marchandises : plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s’il s’agit de véhicules à deux roues ; plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s’il s’agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il…