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CHAPITRE 2 : MISE EN FOURRIERE

ARTICLE 246 NOUVEAU (DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022) Tout véhicule impliqué dans une infraction routière peut faire l’objet d’une mesure de conduite en fourrière en un lieu désigné par une autorité administrative pour le recevoir. La conduite en fourrière est prescrite par l’officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants d’infractions routières contraventionnelles prévues au présent décret : 01 – lorsque la cessation de l’une des infractions routières contraventionnelles mentionnées aux articles 256, 257 et…

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CHAPITRE 1 : IMMOBILISATION

ARTICLE 236 L’immobilisation est l’obligation prescrite par les agents de la police spéciale des voies ouvertes à la circulation publique, au conducteur d’un véhicule en cas d’infraction prévue à l’article 238 du présent décret, de maintenir son véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. Elle peut être également prescrite par les inspecteurs du ministère en charge du Transport routier conformément à l’article 54 du présent décret,…

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CHAPITRE 2 : MONITEUR D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR

ARTICLE 235 II est créé un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sanctionné par un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d’auto-école. Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions de formation du moniteur, de délivrance et de retrait du certificat d’aptitude prévu à l’alinéa ci-dessus.

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CHAPITRE 1 : ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR

ARTICLE 234 La formation des candidats au permis de conduire est assurée par les auto-écoles. Les conditions de création, d’exploitation, de fonctionnement et de fermeture de l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont déterminées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

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TITRE IX : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS DE BOIS EN GRUME

ARTICLE 233 Les transporteurs de bois en grume sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières et du ministre chargé du Transport routier, notamment en cas .de chute de billes sur la chaussée.

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CHAPITRE 2 : TROUPEAUX D’ANIMAUX ISOLES OU EN GROUPE

ARTICLE 230 La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes.   ARTICLE 231 Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l’arrière, une lanterne….

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CHAPITRE 1 : PIETONS

ARTICLE 226 Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagés spécialement pour l’usage des piétons, ceux-ci doivent s’y tenir. En cas d’impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.   ARTICLE 227 Les piétons circulant sur une chaussée, avertis de l’approche de véhicules ou d’animaux, doivent se ranger sur le bord le plus rapproché. Ils doivent le faire également dans les virages, aux intersections de routes, au sommet des côtes, ainsi qu’à…

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CHAPITRE 2 : REGLES TECHNIQUES

SECTION 1 : BANDAGES ARTICLE 216 Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg par centimètre de largeur du bandage.   ARTICLE 217 Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.   SECTION 2 :…

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