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CHAPITRE 2 : REGLES ADMINISTRATIVES

SECTION 1 : RECEPTION ARTICLE 174 Les dispositions des articles 116 et 119 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Ces dispositions sont également applicables à certains matériels des travaux publics, appelés. à être employés normalement sur les routes, et dont la liste sera déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières et. du ministre chargé du Transport routier. La réception effectuée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier est…

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CHAPITRE I : REGLES TECHNIQUES

SECTION 1 : POIDS ET BANDAGES ARTICLE 151 Les dispositions des articles 65 à 71 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.   ARTICLE 152 Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg par centimètre de largeur du bandage. Les empreintes seront aménagées de façon à ne pas occasionner de dégradations anormales à la voie publique et ne…

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CHAPITRE 2 : REGLES ADMINISTRATIVES

SECTION  1 : RECEPTION ARTICLE 116 Tout véhicule automobile, toute remorque, dont. le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception -par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, destinée à constater que ledit véhicule automobile, remorque ou semi-remorque satisfait aux diverses prescriptions des articles-65, 74, 79 à 106 et 112 à 115 du présent décret. Cette réception peut être effectuée,…

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CHAPITRE 1 : REGLES TECHNIQUES

SECTION 1 : POIDS ET BANDAGES ARTICLE 65 Le poids total autorisé en charge d’un véhicule est fixé lors de la réception dudit véhicule par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, conformément aux dispositions du présent décret. Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède le poids autorisé en charge, fixé par les services compétents du ministère en charge du Transport routier et…

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CHAPITRE 4 : REGLES DE CIRCULATION ROUTIERE

SECTION 1 : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPECIALISEE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES ARTICLE 53 Tout usager doit, sauf le cas de force majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes ou trottoirs affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.   ARTICLE 54 Sauf les exceptions prévues à l’article 56 du présent décret, l’accès des autoroutes est interdit à la circulation : 1°) des piétons ; 2°) des cavaliers ; 3°) des cyclistes ; 4°) des animaux ;…

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CHAPITRE 3 : REGLES DE SECURITE ROUTIERE

SECTION 1 : SIGNALISATION ARTICLE 50 La signalisation routière est établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières, du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l’Administration du territoire. Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles, dans les limites d’une agglomération, est fixée par arrêté de l’autorité administrative territorialement compétente, la signalisation routière, après avis des services du ministère en charge du Transport routier, du ministère en charge de…

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CHAPITRE 2 : LE VEHICULE

SECTION 1 : EMPLOI DES AVERTISSEURS ARTICLE 38 L’usage des signaux sonores à bord des véhicules n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.   ARTICLE 39 L’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets, à bord des véhicules est interdit.   ARTICLE 40 Dans les agglomérations, seuls’ peuvent être employés .les avertisseurs sonores tels qu’ils sont prévus à l’article 105 du présent décret. Les signaux émis doivent être brefs…

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CHAPITRE 1 : LA CONDUITE ET LE CONDUCTEUR

SECTION 1 : GENERALITES SUR LA CONDUITE ET LE CONDUCTEUR ARTICLE 4 Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés circulant sur la voie ouverte à la circulation publique doit avoir un conducteur.   ARTICLE 5 Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés doivent avoir un conducteur.   ARTICLE 6 Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent….

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