SECTION 4 : CONDAMNÉS POUR CRIMES ET DÉLITS
ARTICLE 45 Les condamnés pour crimes et délits peuvent être astreints au port du costume pénal. ARTICLE 46 Le condamné est placé soit en division normale, soit en division d’amendement, soit en division de discipline. ARTICLE 47 Le condamné arrivant dans l’établissement est placé en division normale, sauf application de l’article 49. ARTICLE 48 Le condamné ayant purgé au moins le quart de sa peine et ayant montré par sa conduite et son…