CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS
ARTICLE 2 – NOUVEAU (LOI N° 98-748 DU 23/12/1998) L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l’article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent. En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l’époux demandeur. Le tribunal compétent est : le tribunal du…