TITRE III : DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE
ARTICLE 617 Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l’article 79 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit. ARTICLE 618 S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle…