CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE
ARTICLE 95 Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du tribunal du lieu de naissance ou de son domicile. ARTICLE 96 L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration…