SECTION 4 : CONDAMNÉS À MORT
ARTICLE 29 Les condamnés à mort sont soumis à l’emprisonnement individuel. Les cellules où ils sont placés doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent une surveillance constante des condamnés, sans ouverture des portes. Ils font l’objet d’une surveillance de jour et de nuit, destinée à empêcher toute tentative d’évasion ou de suicide. Dès qu’une condamnation à mort intervient, le chef d’établissement doit rendre compte, à la chancellerie, des conditions de sécurité de la détention du condamné. S’il juge…