SECTION 3 : VISITES DES PARENTS
ARTICLE 118 Les détenus ont la faculté de recevoir des visites de leur conjoint, de leurs ascendants, de leurs descendants, de leurs frères et sœurs germains et de leur tuteur. Exceptionnellement, et pour des motifs laissés à l’appréciation des autorités visées à l’article suivant, les détenus peuvent être visités par d’autres personnes. ARTICLE 119 Les visiteurs doivent être munis d’un permis qui leur est délivré pour une ou plusieurs visites particulières après avoir justifié de leur lien…