SECTION 3 : RÉGIME JURIDIQUE ET RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL
ARTICLE 77 Le travail peut être effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe ou sous celui de la concession. Il n’existe aucun contrat de louage de services, ni entre l’Administration pénitentiaire et le condamné, ni entre le concessionnaire et la main-d’œuvre qui lui est concédée selon les clauses et les conditions d’un contrat purement administratif. ARTICLE 78 Hors le cas de régie directe ou de concession, le travail à l’intérieur des établissements,…