ARTICLE 201
Le militaire rendu à la vie civile avec le bénéfice de la pension de retraite de la solde de réforme ou de la pension d’invalidité peut exercer contre rémunération une activité dans le secteur privé ou une activité indépendante lucrative.
ARTICLE 202
Le militaire dont l’admission à la retraite n’a pas été prononcée pour limite d’âge à la possibilité, lorsqu’il est, nommé dans un emploi de l’Etat, de renoncer à la faculté de cumuler sa pension avec son traitement d’activité en vue d’acquérir de nouveaux droits à pension.
ARTICLE 203
La renonciation prévue à l’article précédent doit être expressément formulée dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de prise d’effet de la nomination.
ARTICLE 204
Le militaire titulaire d’une pension de retraite, d’une solde de réforme ou d’une pension d’invalidité peut cumuler celle-ci avec sa solde en cas de rappel en activité.
ARTICLE 205
La pension de retraite ou la solde de réforme est cumulable avec la pension d’invalidité et toute autre allocation.
ARTICLE 206
La pension d’invalidité est cumulable avec la solde. Toutefois, elle peut être :
1°) au plus égale à 50% de la solde afférente au grade et à l’échelon détenus par le militaire, lorsqu’il se trouve en position d’activité ou de non-activité ;
2°) supérieure à 50% de cette solde dans les cas suivants :
- lorsque le militaire se trouve en situation de retrait d’emploi ;
- lorsque l’invalidité est imputable à un acte de bravoure ou à un acte de dévouement dans un intérêt public.