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CHAPITRE 8 : DU SURSIS SIMPLE ET DE LA RECIDIVE

ARTICLE 203 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut décider qu’il sera sursis à l’exécution, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après.   ARTICLE 204 1°) La condamnation pour une infraction militaire : a) ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis antérieurement accordé pour une infraction non militaire ; b) ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis pour une infraction non…

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CHAPITRE 9 : DE LA REHABILITATION

ARTICLE 206 En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations ivoiriennes, des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ; mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans l’Armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.

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CHAPITRE 10 : DU CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE 207 Les condamnations prononcées pour violation ou forcément consigne en temps de paix, abandon de poste en temps de paix, sommeil en faction en temps de paix, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.   ARTICLE 208 Les juridictions militaires qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l’application des dispositions prévues par l’article 734 du Code de procédure pénale.

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CHAPITRE 11 : DES FRAIS DE JUSTICE ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

ARTICLE 209 1°) Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement d’une juridiction militaire condamne le prévenu aux frais envers l’Etat, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article 185, et se prononce sur la contrainte par Corps ; 2°) Un décret détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant les juridictions militaires. Il règle tout ce qui touche aux frais de justice, notamment les tarifs, les modalités de paiement…

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LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES

ARTICLE 210 Sous réserve des dispositions du présent Code ou des lois spéciales : a) les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun ; b) ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun.   ARTICLES 211 A 222 Abrogés.

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LIVRE IV : DES PREVÔTES ET DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX / TITRE PREMIER : DES PRVÔTES / CHAPITRE UNIQUE : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 223 1°) Des prévôtés constituées par la Gendarmerie sont établies : a) en temps de guerre, sur le territoire de la République ; b) en tout temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements des Forces armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. 2°) L’organisation des prévôtés et leurs conditions d’établissement sont fixées par décret.   ARTICLE 224 Outre les missions de Police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi…

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CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPETENCE

ARTICLE 225 Hors du territoire de la République, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d’opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants.   ARTICLE 226 1°) Les tribunaux prévôtaux connaissent des contraventions ; 2°) Toutefois, les juridictions militaires restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l’établissement…

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CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE AVANT L’AUDIENCE

ARTICLE 229 Lorsque les conditions le permettent, il est fait application des dispositions du Code de Procédure pénale relatives à l’amende de composition.   ARTICLE 230 Dans les trente (30) jours qui suivent la constatation de l’infraction, le prévôt adresse ou fait signifier au contrevenant l’avertissement mentionnant le motif et le montant de l’amende ainsi que les délais et les modalités de paiement.   ARTICLE 231 Faute de paiement à l’agent du Trésor qui lui a été désigné, dans…

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