CHAPITRE 8 : DU SURSIS SIMPLE ET DE LA RECIDIVE
ARTICLE 203 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut décider qu’il sera sursis à l’exécution, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après. ARTICLE 204 1°) La condamnation pour une infraction militaire : a) ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis antérieurement accordé pour une infraction non militaire ; b) ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis pour une infraction non…