CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE CAPACITE

ARTICLE 508

CONDITIONS DE CAPACITE

Toute personne physique mentionnée à l’article 501 doit, sous réserve des dérogations prévues aux articles 503 et 504 :

1°) avoir la majorité légale dans l’Etat de présentation de l’opération ;

2°) être ressortissante d’un Etat membre de la CIMA ;

3°) remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie et fixées par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ;

4°) ne pas être frappée d’une des incapacités prévues à l’article 506. Pour exercer l’une des professions ou activités énumérées au 1° de l’article 501, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu’elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.

Les contrats d’assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l’article 501 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux (2) ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d’un (1) mois au moins. Dans ce cas, l’assureur n’a droit qu’à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu’à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.

 

ARTICLE 509

CONTRÔLE DES CONDITIONS DE CAPACITE DU PERSONNEL

Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 300 du présent Code ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 501 et 508.

Toute personne qui, dans les entreprises d’assurance, remet à un agent général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général d’assurance un mandat doit préalablement avoir fait au Ministre en charge du secteur des Assurances la déclaration prescrite à l’article 517 relative à l’intéressé et avoir vérifié qu’il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l’article 508.

 

ARTICLE 510

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

Toute personne physique mentionnée aux 2° et 4° de l’article 501 ainsi que les personnes visées au 4° de l’article 503 doivent produire une carte professionnelle délivrée par le Ministre en charge du secteur des Assurances. La validité de cette carte est limitée à deux (2) ans renouvelables. Elle est conforme à un modèle défini par la Commission de contrôle.

 

ARTICLE 511

CARTE PROFESSIONNELLE – RETRAIT

Le Ministre qui a délivré la carte peut la retirer pour non respect des dispositions prévues aux articles 501, 503 et 508. La décision est immédiatement exécutoire et peut faire l’objet, par tout intéressé, d’un recours devant le tribunal compétent.

Toute modification aux conditions de capacité prévues à l’article 508 ainsi que tout retrait de mandat doivent être notifiés au Ministre en charge du secteur des Assurances.

Lorsque, soit de sa propre initiative, soit sur l’injonction du Ministre en charge du secteur des Assurances, la personne qui a délivré le mandat veut le retirer, elle le notifie à son titulaire par lettre recommandée. Cette mesure prend effet à la date de l’envoi de ladite lettre.

 

ARTICLE 512

DOCUMENTS

La capacité professionnelle prévue par l’article 508 se justifie par la présentation du diplôme requis, du livret de stage ou de l’attestation de fonctions défini à l’article 513.

 

ARTICLE 513

LIVRET DE STAGE – ATTESTATION DE FONCTIONS

Le livret de stage doit être est conforme à un modèle fixé par la Commission de contrôle.

Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.

Le livret doit être remis dans le plus bref délai à son titulaire. L’attestation de fonctions doit être établie, conformément à un modèle fixé par la Commission, par la personne ou l’entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.

 

ARTICLE 514

COURTIERS ET AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES

Les courtiers d’assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d’assurances et les agents généraux d’assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction :

a) soit de la possession d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d’assurance, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;

b) soit de l’exercice à temps complet, pendant deux (2) ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurance de fonctions relatives à la production ou à l’application de contrats d’assurance, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel, soit de l’exercice à temps complet pendant un (1) an au moins d’une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises;

c) soit de l’exercice, pendant deux (2) ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d’entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;

d) soit de l’exercice pendant deux (2) ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances.

 

ARTICLE 515

MANDATAIRES SALARIES OU NON SALARIES

Les intermédiaires mentionnés au 3° et 4° de l’article 501, à l’exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d’animer un réseau de production, doivent justifier, préalablement à leur entrée en fonction :

a) soit de la possession d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel;

b) soit de l’exercice à temps complet pendant six (6) mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l’application de contrats d’assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurance, d’un agent général d’assurance, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel.

 

ARTICLE 516

STAGES PROFESSIONNELS

Les stages professionnels mentionnés aux articles 514 et 515 doivent être effectués en une seule période.

Ils comportent une période d’enseignement théorique et une période de formation pratique dans un institut africain ou de la zone franc dispensant un enseignement spécifique en matière d’assurance.

L’enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.

La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation.

Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un agent général d’assurances ou d’un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession.

Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cinq cents heures.

 

ARTICLE 517

DECLARATION AU MINISTRE
EN CHARGE DU SECTEUR DES ASSURANCES

En vue de permettre de vérifier les conditions d’honorabilité telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 506, une déclaration doit être faite au Ministre en charge du secteur des assurances de l’Etat de présentation de l’opération d’assurance dans les conditions prévues aux articles 518 et 520 concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies aux 1° à 3° de l’article 501 avant que cette personne ne présente des opérations d’assurances telles que définies à l’article 500.

 

ARTICLE 518

DECLARATION AU MINISTRE EN CHARGE DU
SECTEUR DES ASSURANCES – DECLARANT

L’obligation de souscrire la déclaration au Ministre en charge du secteur des assurances incombe :

1°) en ce qui concerne les courtiers d’assurances, les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou administrer une société de courtage d’assurances, aux intéressés eux-mêmes ;

2°) en ce qui concerne les agents généraux d’assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ;

3°) en ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° et 4° de l’article 501 à l’entreprise ayant la qualité d’employeur ou mandant.

 

ARTICLE 519

DECLARATION – FORMULAIRE

La déclaration est formulée à partir d’une fiche établie selon un modèle fixé par la Commission de contrôle.

 

ARTICLE 520

DECLARATION MODIFICATIVE

Toute modification des indications incluses dans la déclaration prévue à l’article 518, toute cessation de fonctions d’une personne ayant fait l’objet d’une déclaration, tout retrait du mandat doivent être déclarés au Ministre en charge du secteur des Assurances désigné à l’article 517 par la personne ou entreprise à qui incombe l’obligation d’effectuer la déclaration prévue à l’article 518.

 

ARTICLE 521

CONTRÔLE DU MINISTRE EN CHARGE
DU SECTEUR DES ASSURANCES

Il incombe au Ministre qui a reçu une déclaration prévue à l’article 518 de s’assurer que la personne qui a fait l’objet de cette déclaration n’est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d’une des incapacités prévues à l’article 508 et, lorsqu’il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :

1°) si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d’assurance, le pouvoir de gérer ou administrer, au greffier compétent pour recevoir l’immatriculation au registre du commerce pour le courtage d’assurance ;

2°) si elle concerne un agent général d’assurances, à l’entreprise déclarante ;

3°) si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° et 4° de l’article 501 au déclarant.

Le Ministre en charge du secteur des Assurances peut procéder au retrait de la carte professionnelle.

 

ARTICLE 522

INTERMEDIAIRE – MENTION NOMINATIVE

Le nom de toute personne ou société mentionnée à l’article 501 par l’entremise de laquelle a été souscrit un contrat d’assurance ou une adhésion à un tel contrat doit figurer sur l’exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent.

 

ARTICLE 523

DOCUMENTS COMMERCIAUX – MENTIONS

Toute correspondance ou publicité émanant d’une personne ou société mentionnée au 1° de l’article 501, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots « courtier d’assurances » ou « société de courtage d’assurances ». Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, émanant d’une telle personne ou société et concernant la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance ou l’adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise.

Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l’article 501 et tendant à proposer la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance déterminée ou l’adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.