ARTICLE 524
(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/1995)
GARANTIE FINANCIERE
Tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière.
Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance agréée.
ARTICLE 525
MONTANT
Le montant de la garantie financière prévue à l’article 524 doit être au moins égal à la somme de 10.000.000 FCFA et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l’agent général, le courtier ou la société de courtage d’assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze (12) derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.
Le calcul du montant défini à l’alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés à l’agent général, au courtier ou à la société de courtage d’assurances, par les assurés, en vue d’être versés à des entreprises d’assurance ou par toute personne physique ou morale, en vue d’être versés aux assurés.
ARTICLE 526
ENGAGEMENT DE CAUTION
DUREE EXIGENCES DU GARANT – ATTESTATION
L’engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu’il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.
Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière.
Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l’engagement de caution.
ARTICLE 527
MISE EN ŒUVRE – PAIEMENT
La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que l’agent, le courtier ou la société de courtage d’assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
La défaillance de la personne garantie est acquise un (1) mois après la date de réception par celle-ci d’une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d’une sommation de payer, demeurée sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le paiement est effectué par le garant à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de la présentation de la première demande écrite.
Si d’autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
ARTICLE 528
CESSATION
La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.
Elle cesse également par le décès ou la cessation d’activité de la personne garantie ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution de la société.
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois (3) jours francs suivant la publication à la diligence du garant d’un avis dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le pays où est établi l’agent, le courtier ou la société de courtage d’assurances.
Toutefois le garant n’accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l’existence d’une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n’est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l’engagement de caution.