ARTICLE 204
ETENDUE TERRITORIALE
L’assurance prévue à l’article 200 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des Etats membres de la CIMA. Cette garantie, lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire d’un Etat membre de la CIMA, est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre.
ARTICLE 205
EVENEMENTS GARANTIS
L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
ARTICLE 206
EXCLUSIONS AUTORISEES
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
1°) des dommages subis :
a) par la personne conduisant le véhicule ;
b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré responsable des dommages ;
2°) des dommages ou de l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
3°) des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre ;
4°) des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel.
ARTICLE 207
EXCLUSIONS AUTORISEES – PERMIS DE CONDUIRE
Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article 200, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1°) lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ;
2°) en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté des autorités compétentes.
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu’elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
L’exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées.
ARTICLE 208
AUTRES EXCLUSIONS
Sont valables, sans que la personne assujettie à l’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré :
1°) du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
2°) du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l’exercice de leur profession ;
3°) du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
4°) du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des Pouvoirs publics. Toute personne participant à l’une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d’organisateur n’est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
ARTICLE 209
FRANCHISE
Il peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due au tiers lésé.
ARTICLE 210
EXCEPTIONS INOPPOSABLES AUX TIERS
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits :
1°) la limitation de garantie prévue à l’article 209, sauf dans le cas où le sinistre n’ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n’excède pas la somme fixée par arrêté du Ministre en charge du secteur des assurances ;
2°) les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3°) la réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article 19 ;
4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 207 et 208.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
ARTICLE 211
DECHEANCE
Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique.
Toutefois, une telle clause est opposable à l’assuré pour les garanties non obligatoires.
ARTICLE 212
TARIF MINIMAL
Les entreprises d’assurance déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la Commission de contrôle pour chaque Etat membre.
Ce tarif minimal repose notamment sur les critères suivants :
- zone géographique de circulation ;
- caractéristiques et usage du véhicule ;
- statut socio-professionnel et caractéristiques du conducteur habituel.