TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET CONTRÔLE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

(Pas d’articles de 280 à 299)

ARTICLE 300

OBJET ET ETENDUE DU CONTRÔLE

Le contrôle s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation.

Sont soumises à ce contrôle :

1°) les entreprises qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;

2°) les entreprises d’assurance de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d’assistance et autres que celles visées au 1°.

Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle.

ARTICLE 301

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

FORMES DES SOCIETES D’ASSURANCE

Toute entreprise d’assurance d’un Etat membre mentionnée à l’article 300 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d’assurance mutuelle.

Toutefois une société d’assurance ne peut se constituer sous la forme d’une société anonyme unipersonnelle.

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire d’un Etat membre l’une des opérations mentionnées à l’article 300 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de la législation nationale dudit Etat.

ARTICLE 302

CLAUSES TYPES

La Commission de contrôle des assurances peut imposer l’usage de clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications.

ARTICLE 303

DOCUMENTS DESTINES AU PUBLIC – MENTIONS

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée à l’article 300 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : « Entreprise régie par le Code des assurances ». Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle, ni aucune assertion susceptible d’induire le public en erreur sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.

ARTICLE 304

DOCUMENTS COMMERCIAUX – TARIFS

Les entreprises mentionnées à l’article 300 doivent, avant usage, communiquer dans l’une des langues officielles au Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.

Les entreprises d’assurance doivent, avant d’appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre qui statue dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d’assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d’invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication d’un tarif ou de tout autre document d’assurance, le Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre peut en prescrire la modification. A l’expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

S’il apparaît qu’un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre peut en décider le retrait ou en exiger la modification après avis conforme de la Commission de contrôle des assurances.

Les visas accordés par le Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre par application des dispositions du présent article n’impliquent qu’une absence d’opposition de la part du Ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués par le Ministre.

ARTICLE 305

STATUTS – MODIFICATIONS

Les entreprises mentionnées à l’article 300 du présent Code doivent, avant de soumettre à l’assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l’accord du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre qui statue dans les trois (3) mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. A l’expiration de ce délai, en l’absence d’observation du Ministre, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante cinq jours pour les augmentations de capital social.

ARTICLE 306

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

CHANGEMENT DE DIRIGEANT

Toute entreprise agréée en application de l’article 326 est tenue de soumettre à l’approbation du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre après avis conforme de la Commission, préalablement à sa réalisation, tout changement de titulaire concernant les fonctions de président ou de directeur général.

Ces autorités disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. L’absence de réaction à l’expiration de ce délai vaut acceptation.

ARTICLE 307

CONTRIBUTION DES ENTREPRISES D’ASSURANCE

Les frais de toute nature résultant de l’application des dispositions du présent Code relatives au contrôle en matière d’assurance, sont couverts au moyen de contributions dont le montant et les modes de versement sont définis par les articles 55 et 56 du Traité, les statuts du secrétariat général de la Conférence et ceux de l’IIA.

Les primes ou cotisations formant l’assiette de contribution se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d’impôts, nettes d’annulations de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des primes ou cotisations acquises à l’exercice et non émises ; ce montant s’entend hors acceptations. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.

ARTICLE 308

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

ASSURANCE DIRECTE A L’ETRANGER

Il est interdit, sauf dérogation expresse du Ministre en charge des assurances, de souscrire une assurance directe d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire d’un Etat membre auprès d’une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l’article 326.

Toute cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 75 % d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire d’un Etat membre à l’exception des branches mentionnées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12 de l’article 328, est soumise à l’autorisation du Ministre en charge des assurances.

SECTION 2 :

COMMISSION REGIONALE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES

ARTICLE 309

COMMISSION REGIONALE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES

La Commission régionale de contrôle, ci-après dénommée la Commission, est l’organe régulateur de la Conférence. Elle est chargée du contrôle des sociétés, elle assure la surveillance générale et concourt à l’organisation des marchés nationaux d’assurances.

ARTICLE 310

RÔLE ET COMPETENCES

La Commission organise le contrôle sur pièce et sur place des sociétés d’assurance et de réassurance opérant sur le territoire des Etats membres. Elle dispose du corps de contrôle constitué au sein du Secrétariat général de la Conférence. Les constatations utiles à l’exercice du contrôle effectuées par les directions nationales des assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont communiquées.

La Commission peut demander aux entreprises la communication des rapports de commissaires aux comptes et d’une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant de que de besoin, demander la certification.

Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu’elle juge nécessaires.

Dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle et dans les conditions déterminées par le présent Code, le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées et à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des assurances.

ARTICLE 311

INJONCTIONS

Quand elle constate de la part d’une société soumise à son contrôle la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l’exécution des engagements contractés envers les assurés, la Commission enjoint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu’elle estime nécessaires. L’absence d’exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions énumérées à l’article 312.

ARTICLE 312

SANCTIONS

a) Quand elle constate à l’encontre d’une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes :

• l’avertissement ;

• le blâme ;

• la limitation ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;

• toutes autres limitations dans l’exercice de la profession ;

• la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;

• le retrait d’agrément.

La Commission peut en outre infliger des amendes et prononcer le transfert d’office du portefeuille des contrats.

b) Pour l’exécution des sanctions prononcées par elle, la Commission propose au Ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d’un administrateur provisoire.

Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d’un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au Président du Tribunal compétent et en informe le Ministre en charge des assurances.

ARTICLE 313

CONTRÔLE SUR PLACE – RAPPORT CONTRADICTOIRE

En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l’entreprise. La Commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l’entreprise.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Ministre en charge du secteur des assurances et au Conseil d’administration de l’entreprise contrôlée et sont transmis aux commissaires aux comptes.

ARTICLE 314

DECISIONS

Les injonctions et les sanctions prononcées par la Commission prennent la forme de décisions prises à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

ARTICLE 315-1

ORGANISATION DES MARCHES NATIONAUX

Dans le cadre de la mission de surveillance et d’organisation définie à l’article 309, la Commission :

a) émet un avis qui conditionne la délivrance de l’agrément par le Ministre en charge du secteur des assurances selon les dispositions de l’article 315-2 ;

b) dispose de tous documents et statistiques concernant les marchés nationaux d’assurances sur le territoire couvert par le Traité ;

c) transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur des assurances ainsi que sur les modifications de la législation unique qui lui paraissent appropriées.

d) Elle transmet aux autorités des Etats membres ses observations concernant les suites données à ses décisions sur le territoire de ceux-ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement des marchés nationaux des assurances.

ARTICLE 315-2

MODALITES DE DELIVRANCE D’UN AGREMENT

L’octroi par le Ministre en charge du secteur des assurances de l’agrément demandé par une société d’assurances est subordonné à l’avis conforme de la Commission.

La Commission dispose d’un délai maximum de deux mois pour se prononcer.

L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation.

Les agréments prononcés par les autorités nationales avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.

ARTICLE 316

DECISIONS EXECUTOIRES

Les décisions de la Commission de contrôle sont notifiées aux entreprises intéressées et au Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre concerné. Les décisions sont exécutoires dès leur notification.

ARTICLE 317

RECOURS

Les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai deux mois à compter de leur notification.

Le Conseil a la faculté d’annuler les décisions de la Commission.

Les recours n’ont pas de caractère suspensif.

Toutefois, quand elle prononce le transfert d’office du portefeuille des contrats ou le retrait d’agrément, la Commission peut, sur la demande du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre concerné, autoriser sous conditions précisées par elle la poursuite de l’activité de la société pendant une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision et dans l’attente de la décision du Conseil sur un éventuel recours.

ARTICLE 318

Composition

1°) Sont membres de la Commission :

a) un jurisconsulte ayant une expérience en matière d’assurances nommé par le Conseil ;

b) une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des assurances et nommée par le Conseil ;

c) une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances en Afrique dans le cadre de l’aide technique fournie par les Etats tiers ou les organisations internationales, nommée par le Conseil ;

d) six représentants des directions nationales des assurances nommés par le Conseil ;

e) le Directeur Général de la CICA-RE ;

f) une personnalité qualifiée dans le domaine financier désignée d’un commun accord par le gouverneur de la BEAC et le gouverneur de la BCEAO (et de la Banque Centrale des Comores) ;

Le Conseil nomme le président de la Commission parmi les personnalités désignées aux alinéas précédents.

Pour chacun des membres visés aux a), b), c), d) et f) ci-dessus, le Conseil nomme, selon des critères identiques, un membre suppléant. Le Directeur Général de la CICA-RE peut se faire représenter par le Directeur Général adjoint de la CICA-RE.

2°) Siègent à la Commission sans voix délibérative :

le Président de la FANAF, à l’exception des cas où l’ordre du jour d’une réunion appelle une délibération intéressant l’entreprise, d’assurance à laquelle il appartient ;

le Secrétaire général de la Conférence ;

le Directeur général de l’IIA ;

un représentant du Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre où opère chaque société faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ou sollicitant un octroi d’agrément.

ARTICLE 319

MANDAT

Le mandat des membres de la Commission ne siégeant pas es qualité est fixé à trois ans renouvelable, à l’exception de ceux visés à l’article 23 alinéa d du traité dont le mandat est renouvelable par rotation.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.

Les membres de la Commission ayant voix délibérative s’abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d’honnêteté et de délicatesse attachés à l’exercice de leurs fonctions. A l’exception du Directeur général de la CICA-RE, ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les deux ans qui suivent l’expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d’une entreprise d’assurance.

Les membres de la Commission, ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative sont tenus au secret professionnel.

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin par démission volontaire ou d’office.

Tout membre de la Commission ayant manqué à ses obligations peut être déclaré démissionnaire par le Conseil.

Le Secrétaire général de la Conférence est chargé du Secrétariat de la Commission.

ARTICLE 320

MAJORITE

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le Président détient une voix prépondérante en cas de partage.

La Commission ne peut siéger valablement que si neuf des membres la composant sont présents ou représentés par leur suppléant.

SECTION 3 :

PROCEDURES DE REDRESSEMENT ET DE SAUVEGARDE

ARTICLE 321

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

MESURES DE SAUVEGARDE

Lorsque la situation financière d’une entreprise soumise à son contrôle est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis ou susceptibles de l’être, la Commission ou le Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre après avis conforme du Secrétaire Général de la CIMA, peut prendre l’une des mesures d’urgence suivantes :

a) mise de l’entreprise sous surveillance permanente,

b) restriction ou interdiction de la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise,

c) désignation d’un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de la Commission ou de son mandataire lorsque la gestion de l’établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsqu’a été prise la sanction prévue au 5° alinéa du paragraphe a) de l’article 312.

Les mesures mentionnées aux b) et c) du présent article sont levées ou confirmées par la Commission, après procédure contradictoire, dans un délai de quatre mois.

Pendant la période mentionnée au précédent alinéa, les dirigeants de l’entreprise sont mis à même d’être entendus. Ils peuvent se faire assister d’un professionnel en assurance de leur choix.

ARTICLE 321-1

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

PLAN DE REDRESSEMENT

Lorsqu’une entreprise soumise à son contrôle ne respecte pas les dispositions des articles 335 et/ou 337, la Commission exige que lui soit soumis, dans un délai d’un mois :

un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois mois, une couverture conforme à la réglementation, si l’entreprise ne satisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ;

un plan de financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n’atteint pas le minimum fixé par la réglementation.

La Commission Régionale de Contrôle des Assurances se réserve le droit de proroger les délais prévus ci-dessus.

Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou charger un commissaire contrôleur d’exercer une surveillance permanente de l’entreprise. Ce commissaire contrôleur choisi parmi ceux de la Commission ou de la direction nationale des assurances du pays concerné doit veiller à l’exécution du plan de redressement. Il dispose à cet effet, des droits d’investigation les plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d’administration ou par la direction de l’entreprise.

Si l’entreprise ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu’elle a soumis ne recueille pas l’approbation de la Commission ou si le programme approuvé n’est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, la Commission prononce les sanctions prévues à l’article 312.

ARTICLE 321-2

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 321 c), un administrateur provisoire est désigné auprès d’une entreprise soumise au contrôle de la Commission en vertu des articles 300 et 309, un conseil de surveillance est mis en place par le Ministre en charge des assurances. Il est composé du Directeur des assurances ou de son représentant, de l’Agent judiciaire de l’Etat ou de son représentant et d’un représentant de l’agence nationale de la Banque centrale. Il est présidé par le Directeur des assurances ou son représentant.

Il exerce un contrôle permanent de la gestion de l’entreprise et doit notamment être avisé préalablement à leur exécution de toutes les décisions prises par l’administrateur provisoire.

Le conseil de surveillance approuve les états financiers arrêtés par l’administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion établi par les commissaires aux comptes.

ARTICLE 321-3

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

RESTRICTION OU INTERDICTION DE LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS

Lorsque la Commission ou le Ministre en charge des assurances, après avis du Secrétaire Général de la CIMA, est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d’une entreprise, l’une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

  • prescription par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l’exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l’entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ;
  • subordination de l’exécution de ces opérations au visa préalable d’un commissaire-contrôleur ou de toute personne qui aura été accréditée à cet effet ;
  • inscription sur les immeubles de l’entreprise, de l’hypothèque mentionnée par l’article 332-1 ;
  • prescription aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l’inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l’entreprise ainsi que la radiation d’hypothèque consentie par un tiers au profit de l’entreprise ;
  • dépôt auprès d’une banque des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise;
  • transfert auprès d’une banque, de tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l’entreprise, dans des conditions à déterminer, pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la Commission ou du Ministre, et seulement pour un montant déterminé.

Les dirigeants de l’entreprise qui n’effectuent pas le transfert mentionné à l’alinéa précédant sont passibles des sanctions prévues à l’article 312.

ARTICLE 322

ENTREPRISES D’ASSURANCE SUR LA VIE OU DE CAPITALISATION

Si les circonstances l’exigent, la Commission de contrôle des assurances peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d’avances sur contrats.

SECTION 4 :

TRANSFERT DE PORTEFEUILLE

ARTICLE 323

PROCEDURE

Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l’article 300 peuvent, avec l’approbation de la Commission de contrôle des assurances, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal Officiel et/ou dans un journal d’annonces légales, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations au Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre.

Le Ministre informe la Commission de contrôle des assurances.

Les assurés disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, la Commission de contrôle des assurances approuve le transfert s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers.

ARTICLE 324

TRANSFERT D’OFFICE

Lorsque la Commission de contrôle des assurances décide, en application de l’article 312, d’imposer à une entreprise le transfert d’office de son portefeuille de contrats d’assurance, cette décision est portée à la connaissance de l’ensemble des entreprises d’assurance de l’Etat membre par un avis publié au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la Commission.

L’entreprise désignée par la Commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d’assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d’effet.

SECTION 5 :

LIQUIDATION

ARTICLE 325

PROCEDURE, OUVERTURE

La faillite d’une société régie par le présent Code ne peut être prononcée à l’égard d’une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu’à la requête de la Commission de contrôle des assurances; le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi par le Ministère Public d’une demande d’ouverture de cette procédure après avis conforme de la Commission de contrôle des assurances.

Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture du règlement amiable qu’après avis conforme de la Commission de contrôle des assurances.

ARTICLE 325-1

(MODIFIE DU DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

EFFETS DU RETRAIT D’AGREMENT : LIQUIDATION

La décision de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances prononçant le retrait total de l’agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales, si elle concerne une entreprise d’un Etat membre, la dissolution de l’entreprise ou si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l’actif et du passif du bilan spécial de ses opérations sur le territoire national.

Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de la Commission par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat choisit un liquidateur parmi ceux qui sont agréés par le tribunal et figurant sur la liste communiquée par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances dans sa requête.

Il commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l’exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires contrôleurs désignés par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.

Le juge et/ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.

Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-contrôleur et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation.

ARTICLE 325-2

LIQUIDATEUR

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.

Pendant la durée de la liquidation, l’entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et du juge contrôleur.

Ils peuvent demander à tout moment au liquidateur tous renseignements et justifications et faire effectuer les vérifications sur place.

Ils adressent au président du tribunal tous rapports qu’ils estiment nécessaires. Le président du tribunal procède, en cas de besoin, sur le rapport du juge contrôleur ou à la demande de la Commission, au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.

ARTICLE 325-3

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

PUBLICATION

La Commission Régionale de Contrôle des Assurances publie la décision prononçant le retrait total d’agréments sous forme d’extraits ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dès sa notification aux dirigeants de l’entreprise d’assurance.

Dans les dix (10) jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l’ordonnance du président du tribunal est également publiée sous forme d’extraits ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

ARTICLE 325-4

ADMISSION DES CREANCIERS

Le liquidateur admet d’office au passif les créances certaines. Avec l’approbation du juge-contrôleur, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s’ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n’ont pas été admises d’office.

ARTICLE 325-5

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

LIQUIDATEUR, OBLIGATIONS

Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l’entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-contrôleur et à la Commission.

En outre, il leur adresse trimestriellement un rapport sur l’état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.

Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal, au Ministère Public et au Ministre en charge des Assurances.

Ce rapport doit comprendre au moins une situation comptable trimestrielle, un rapport détaillé des actifs réalisés, du passif apuré ainsi que les perspectives de dénouement des opérations de la liquidation en cours.

Lorsqu’il a connaissance de faits prévus à l’article 333-4, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l’entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le Ministère Public, le juge contrôleur et la Commission.

ARTICLE 325-5 BIS

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions des articles 325-2 et 325-5 s’appliquent sans délai à toutes les entreprises d’assurance y compris celles qui sont en cours de liquidation.

ARTICLE 325-6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En cas de liquidation, effectuée dans les conditions prévues à l’article 325-1 les salaires correspondants aux soixante derniers jours de travail et les congés payés dus, plafonnés trente jours de travail, doivent être payés nonobstant l’existence de tout autre privilège.

ARTICLE 325-7

SALAIRES, PRIVILEGES, SUBROGATION

Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l’article 325-6 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-contrôleur, dans les dix jours de la décision de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d’agrément, si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l’autorisation du juge-contrôleur et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé sur la base du dernier bulletin de salaire.

A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d’une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.

ARTICLE 325-8

REPARTITIONS

Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du juge-contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.

A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.

A défaut par les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur l’actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les répartitions ultérieures.

Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leurs créances; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.

ARTICLE 325-9

TRANSACTIONS, ALIENATIONS

Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-contrôleur, transiger sur l’existence ou le montant des créances contestées sur les dettes de l’entreprise.

Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l’entreprise et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie d’enchères publiques, à moins d’autorisation spéciale du juge-contrôleur. Celui-ci a la faculté d’ordonner des expertises aux frais de la liquidation.

Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères, mentionnés aux articles 332 et 332-1 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l’exécution des contrats.

ARTICLE 325-10

LIQUIDATION, CLÔTURE

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-contrôleur lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l’exécution de contrats d’assurance, de capitalisation ou d’épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d’actif.

ARTICLE 325-11

RETRAIT D’AGREMENT, CESSATION DES
CONTRATS – ASSURANCES DE DOMMAGES

En cas de retrait de l’agrément prononcé à l’encontre d’une entreprise mentionnée au 2° de l’article 300, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales de la décision de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.

Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

ARTICLE 325-12

RETRAIT D’AGREMENT, CESSATION
DES CONTRATS – ASSURANCES VIE

Après la publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales de la décision de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l’agrément accordé à une entreprise mentionnée au 1° de l’article 300, les contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l’alinéa suivant n’a pas été publiée au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales, mais le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-contrôleur, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation distincte.

La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-contrôleur, fixe la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Les dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-8 ne sont pas applicables tant que la Commission de contrôle des assurances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l’article 325-3, ne court qu’à compter de la publication de cette décision au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales.

ARTICLE 325-13

NULLITE DES OPERATIONS POSTERIEURES AU RETRAIT D’AGREMENT

A la requête de la Commission de contrôle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d’une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d’une entreprise pourvue d’un liquidateur à la suite du retrait de l’agrément ; à charge, pour la Commission de contrôle des assurances, d’apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l’entreprise savaient que l’actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l’opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

ARTICLE 325-14

COURTIERS, MANDATAIRES

Lorsqu’une entreprise pratiquant les opérations d’assurance terrestre de véhicules à moteur fait l’objet d’un retrait de l’agrément, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d’assurance par l’intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l’article 200 du Livre 2 du présent Code ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l’occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle l’agrément est retiré.

La même disposition s’applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n’étaient pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de leurs apports de contrats.