CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE PREMIER
Est soumis aux dispositions du présent décret, tout établissement, tout service où sont employés des travailleurs au sens de l’article 2 du Code du Travail quelle qu’en soit la nature, qu’il soit public ou privé.
HYGIENE DU MILIEU DU TRAVAIL ET INSTALLATION SANITAIRE
Hygiène du milieu du travail
ARTICLE 2
Les locaux affectés au travail seront tenus en état constant de propreté.
Le sol sera nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d’établissements où le travail n’est pas organisé d’une façon ininterrompue de jour et de nuit ce nettoyage sera effectué avant l’ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
Le nettoyage sera fait; soit par aspiration, soit par tout autre procédé ne soulevant pas de poussière tels que le lavage, l’usage de brosse ou linges humides.
Les murs et les plafonds feront l’objet de fréquents nettoyages.
Les murs des locaux autres que ceux visés à l’article 3 ci-après seront recouverts, soit d’enduits, soit de peintures soit de lait de chaux.
ARTICLE 3
Dans les locaux, où l’on travaille des matières insalubres ou altérables, le sol sera rendu imperméable et nivelé ; les murs seront recouverts d’un enduit permettant un lavage efficace.
Le sol sera lavé quotidiennement et les murs lessivés au moins une fois par trimestre avec une solution désinfectante.
Les résidus putrescibles ne devront pas demeurer dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure, à moins qu’ils ne soient déposés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
ARTICLE 4
Les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production afin d’observer les concentrations maximales admissibles.
Pour les brouillards, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé à la source de l’émission un système d’aspiration ou le cas échéant des hottes avec cheminée d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace.
Pour les poussières provoquées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tout autre appareil mécanique, il sera installé également à la source de l’émission un dispositif efficace d’élimination des poussières.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu per descensum, les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations, telle que le tamisage et l’embarillage de ces matières, se fera mécaniquement en appareils clos.
Dans les cas exceptionnels où l’exécution des mesures de protection contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, prescrites ci-dessus, serait reconnue impossible par le médecin-inspecteur du Travail ou l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, des masques et dispositifs de protection appropriés, dont les travailleurs doivent disposer, devront être effectivement utilisés.
Le chef d’entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces masques et dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
ARTICLE 5
Dans les locaux fermés affectés au travail, le cubage d’air par personne employée ne pourra être inférieur à … mètres cubes.
Le cubage d’air sera de 12 mètres cubes, au moins, par personne employée dans les laboratoires, cuisines, caves ; il en sera de même dans les locaux exposant à l’inhalation de produits chimiques ou délétères et dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
ARTICLE 6
Les locaux fermés affectés au travail seront aérés. Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures donnant directement sur l’extérieur et assurant une aération suffisante pour empêcher une élévation anormale de la température.
Dans les locaux situés en sous-sol, des mesures seront prises pour introduire de l’air neuf à raison de 30 mètres cubes, au moins, par heure et par personne occupée et pour que le volume de l’air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur par heure à deux fois le volume du local.
Ces mesures devront être telles que l’air introduit dans le sous-sol, si besoin est, soit préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L’air usé et vicié ne sera pas évacué par les passages et escaliers.
Pour l’application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu’il n’est pas muni de fenêtre ou autres ouvertures donnant directement sur l’extérieur et permettant de renouveler l’air en quantité suffisante et le maintenir dans l’état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
INSTALLATIONS SANITAIRES
ARTICLE 7
Des mesures seront prises par le chef d’établissement pour que les travailleurs disposent d’eau potable pour la boisson, à raison d’un minimum de six litres par travailleur et par jour.
Si cette eau ne provient pas d’une distribution publique qui la garantit potable, le médecin-inspecteur du Travail ou l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort pourra mettre l’employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l’analyse de cette eau.
ARTICLE 8
Les chefs d’établissement mettront des lavabos et des vestiaires à la disposition de leur personnel.
Les lavabos devront être installés dans les locaux spéciaux isolés des locaux de travail, mais placés à leur proximité. L’installation des vestiaires sera soumise aux mêmes prescriptions dans les établissements occupant au moins dix travailleurs.
Le sol et les parois de ces locaux spéciaux seront en matériaux imperméables.
Ils devront être bien aérés, éclairés, tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Le sol sera recouvert de carreaux ou de granite de même que les parois, sur une hauteur d’au moins deux mètres,
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel masculin et celles pour le personnel féminin seront séparées.
L’obligation pour le chef d’établissement de mettre des vestiaires à la disposition de son personnel, existe lorsque tout ou partie de celui-ci est amené à modifier son habillement pour l’exécution de son travail.
Les vestiaires seront pourvus d’armoires individuelles fermant à clef ou à cadenas. Ces armoires dont les portes seront perforées en haut et en bas, devront avoir une hauteur d’au moins 0,90 m (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Elles seront munies d’une tringle porte-cintres et d’un nombre suffisant de cintres. Les parois ne devront comporter aucune aspérité.
Lorsque des vêtements de travail mouillés ou souillés de matières salissantes ou malodorantes devront être rangés de façon habituelle dans un vestiaire, les armoires de celui-ci devront présenter un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères. Des armoires identiques seront mises à la disposition du personnel appelé à manipuler des matières pulvérulentes, explosives ou inflammables.
Les armoires seront complètement nettoyées au moins une fois par semaine.
Les lavabos seront à eau courante, à raison d’un robinet ou orifice pour dix personnes.
Du savon et des serviettes seront mis à la disposition des travailleurs.
ARTICLE 9
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants dont la liste est fixée par arrêté, il sera installé des douches qui seront mises à la disposition du personnel.
Le sol sera recouvert de carreaux ou de granito de même que les parois, sur une hauteur d’au moins deux mètres.
Le local devra être tenu en état constant de propreté.
ARTICLE 10
Les travailleurs, quel qu’en soit le nombre devront disposer de Water-closet (W.C.). Ces installations ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Elles seront aménagées et ventilées de manière à ne dégager aucune odeur. Un intercepteur hydraulique sera toujours installé entre la cabine et la fosse d’égout.
Elles seront couvertes d’une toiture fixée à demeure. Chaque cabine sera munie d’une porte pleine ayant au moins 1,50 m de hauteur et pourvue de dispositifs permettant de la fermer aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.
Lorsque l’établissement est ou peut être branché sur une distribution publique d’eau, chaque cabine de Water-closet devra être munie d’une chasse d’eau qui sera maintenue en bon état de fonctionnement.
Les Water-Closet seront convenablement éclairés. Les parois seront carrelées sur une hauteur d’au moins deux mètres. Le sol sera recouvert de carreaux ou de granito.
Il y aura au moins un cabinet à siège et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet à siège pour quinze femmes.
Dans les établissements ou parties d’établissements qui emploient un personnel mixte, les cabinets d’aisance seront nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin, à l’exception de ceux des bureaux.
Les cabinets d’aisance et les urinoirs seront complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Les effluents seront, sauf dans le cas d’installations temporaires, telles que les chantiers, évacués soit dans les collecteurs d’égouts publics, soit dans des fosses d’un modèle agréé par le service local d’hygiène.
L’emploi de puits absorbants sera interdit, sauf autorisation du médecin-inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, dans le cas d’établissements isolés ou d’installations temporaires, telles que les chantiers.
Dans les établissements occupant au moins 100 travailleurs, un personnel sera spécialement recruté et affecté au nettoyage des installations sanitaires.
ARTICLE 11
Un siège approprié, chaise, banc ou tabouret, sera mis à la disposition du travailleur à son poste de travail ou la nature du travail impose la station débout prolongée. Ces sièges seront distincts de ceux qui pourront être mis à la disposition du public.
Les gardiens devront disposer d’un abri.
ARTICLE 12
Les infractions aux dispositions du présent décret constituent des contraventions de la deuxième classe et sont punies comme telles.
ARTICLE 13
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
ARTICLE 14
Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 28 janvier 1998
Henri Konan BEDIE