DECRET N° 98-40 DU 28 JANVIER 1998 RELATIF AU COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF POUR L’ETUDE DES QUESTIONS INTERESSANT L’HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

ATTRIBUTIONS DU COMITE

ARTICLE PREMIER

Le Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’Hygiène et la Sécurité des travailleurs institué à l’article 92-1 du Code de Travail a pour mission d’émettre des avis, de formuler des propositions et des résolutions sur toutes les questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

 

COMPOSITION DU COMITE

ARTICLE 2

Le Comité technique est composé en nombre égal :

  • de membres fonctionnaires ;
  • de représentants des travailleurs ;
  • de représentants des employeurs.

Sont membres fonctionnaires, outre le directeur de l’Inspection médicale du Travail, président du Comité, représentant le ministre chargé du Travail :

  • le représentant du ministre chargé de la Santé publique ;
  • le représentant du ministre chargé des Travaux publics ;
  • le représentant du ministre chargé de l’Agriculture ;
  • le représentant du ministre chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;
  • le représentant du ministre chargé de l’Environnement ;
  • le représentant du ministre chargé de la Justice ;
  • le représentant du ministre chargé de l’Industrie ;
  • un administrateur du Travail et des Lois sociales.

Les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé du Travail sur proposition des Organisations professionnelles les plus représentatives.

La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de deux ans. Le mandat est renouvelable indéfiniment.

Il est désigné, dans les mêmes conditions et simultanément, autant de membres suppléants que de membres titulaires employeurs et travailleurs.

Les représentants des employeurs et des travailleurs qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés immédiatement pour la durée du mandat restant à couvrir.

Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres titulaires du Comité, par suite de décès, démission ou déchéance, il est pourvu à la désignation d’un nouveau membre dans un délai maximum de trois mois. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat des membres qu’ils remplacent.

Peut être désigné comme membre du Comité en qualité de représentant d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques.

Les fonctions de membre du Comité technique consultatif sont gratuites.

 

FONCTIONNEMENT DU COMITE

ARTICLE 3

Le Comité technique consultatif se réunit au moins une fois l’an sur convocation et sous la présidence du directeur de l’Inspection médicale du Travail ou son représentant.

La convocation indique l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’une documentation préparatoire.

Le Comité se réunit également à la demande de la majorité de ses membres.

 

ARTICLE 4

A la demande du président ou de la majorité des membres du Comité, peuvent être convoqués, à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes en matière de Santé et de Sécurité au travail. Ces experts et techniciens expriment leur avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour, mais ne prennent pas part au vote.

Le Comité peut, également demander aux Administrations compétentes ainsi qu’aux entreprises, par l’intermédiaire de son président, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le Comité technique consultatif peut constituer des sous-comités chargés de procéder à l’étude des questions soumises à son avis. Ces sous-comités peuvent être complétés par des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l’étude et qui participent aux travaux avec voix délibérative.

 

ARTICLE 5

Les avis que le Comité est appelé à fournir sont donnés soit en séance plénière, soit par un sous-comité, lorsque ce dernier a été expressément mandaté à cet effet.

En séance plénière, le Comité ne peut valablement émettre d’avis que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.

 

ARTICLE 6

Le Secrétariat du Comité technique consultatif est assuré par un fonctionnaire de la direction de l’Inspection médicale du Travail.

Chaque séance du Comité ou de sous-comité donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Tout membre du Comité ou de sous-comité peut demander l’insertion au procès-verbal des déclarations faites par lui et l’annexion audit procès-verbal des notes établies et déposées avant la fin de la séance.

Les procès-verbaux sont communiqués aux membres du Comité technique consultatifs dans un délai maximum d’un mois. Ces procès-verbaux sont conservés dans les archives de l’Inspection médicale du Travail.

 

ARTICLE 7

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 8

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 28 janvier 1998

Henri Konan BEDIE