TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 279

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions des articles 200 à 278 entrent en vigueur sans délai. Elles s’appliquent à tous les accidents n’ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties.

Toutefois, elles n’ont pas d’effet rétroactif en ce qui concerne l’application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent Code.