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CHAPITRE 3 : LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE

ARTICLE 51 MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.   ARTICLE 52 CLAUSES DES POLICES Les polices d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne…

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CHAPITRE 4 : LES ASSURANCES DES RISQUES AGRICOLES

ARTICLE 55 (MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995) RISQUES AGRICOLES, DEFINITION Sont considérés pour l’application du présent Code comme présentant le caractère de risques agricoles : les risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture ainsi que leurs biens ; les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou morales ainsi que leurs biens agricoles ; les…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 56 CAPITAL ASSURE En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d’assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs figurant sur une liste dressée par le Conseil des Ministres chargés des assurances dans les Etats membres de la CIMA. Dans tous les cas, le contractant ou le…

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CHAPITRE 2 : ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 58 ASSURANCE SUR LA VIE La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte.   ARTICLE 59 CONSENTEMENT DE L’ASSURE L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du…

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TITRE IV : LES ASSURANCES DE GROUPE

ARTICLE 95 DEFINITION Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir…

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CHAPITRE PREMIER : PERSONNES ASSUJETTIES

(N.B : pas d’articles de 100 à 199) CHAPITRE PREMIER : PERSONNES ASSUJETTIES ARTICLE 200 (MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995) PERSONNES ASSUJETTIES – PERSONNES ASSUREES – VEHICULES CONCERNES Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que…

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CHAPITRE 4 : INDEMNISATION DES VICTIMES

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 225 DISPOSITIONS GENERALES Les dispositions du présent Code s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Elles s’appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire. SECTION II : REGIME JURIDIQUE DE L’INDEMNISATION ARTICLE 226 INOPPOSABILITE DE LA FORCE MAJEURE ET DU FAIT DU TIERS Les victimes, y compris les conducteurs ne…

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