CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ( 2015)
ARTICLE 11.1 Les employeurs peuvent embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir aux services de l’organisme public de placement et aux bureaux ou offices privés de placement. Toute vacance de poste de travail doit faire l’objet de déclaration auprès de l’organisme public de placement et de publications dans un quotidien national à grand tirage et éventuellement dans tout autre moyen de communication. Si au terme d’une période d’un (1) mois à compter de la première publication aucun national…