ARTICLE 140
Un décret détermine le tarif :
a) des droits, frais, émoluments et honoraires dus aux greffiers des tribunaux du Travail et aux officiers ministériels pour leur assistance ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous actes nécessités par l’application du présent titre ;
b) des frais de transport auprès des victimes, d’enquêtes sur place et d’expertise.
Les dépenses prévues aux 1° et 2° ci-dessus seront à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
ARTICLE 141
Un décret peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins et à l’indemnité journalière visée à l’article 84 du présent titre.
Ce décret fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations.
ARTICLE 142
Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent titre se prescrivent par deux (2) ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du Droit commun.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, le délai de prescription court du jour de la cessation du travail.
ARTICLE 143
Toute Convention contraire aux dispositions du présent titre est nulle de plein droit.
Sont nulles de plein droit et de nul effet, les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l’avance, d’assurer aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit, le bénéfice des prestations et indemnités prévues par le présent titre.
ARTICLE 144
Le contenu des extraits du présent titre et des textes d’application que les employeurs sont tenus de faire afficher dans chaque atelier ou chantier est fixé dans des conditions prévues par décret.
ARTICLE 145
La Caisse nationale de Prévoyance sociale dispose du droit de contrôle médical notamment en matière d’expertises, d’honoraires et actes médicaux.