CHAPITRE 6 : PREVENTION, ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

ARTICLE 125

La politique à suivre en matière de prévention d’action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs est fixée dans des conditions prévues par décret.

Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé «Fonds de Prévention et d’Action sanitaire sociale » a pour objet de permettre la mise en œuvre de cette politique.

Les règles applicables à l’alimentation de ce fonds sont fixées par décret après avis du conseil d’administration.

 

ARTICLE 126

Le conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale élabore à la fin de chaque année et pour l’année suivante, un programme de Prévention et d’Action sanitaire et sociale approuvé et contrôlé dans des conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 127

Dans le cadre de la politique de Prévention et d’Action sanitaire et sociale, la Caisse nationale de Prévoyance sociale doit :

  • recueillir, pour les diverses catégories d’établissements, tous renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment, de la durée et de l’importance des incapacités qui en résulteraient ;
  • procéder ou faire procéder à toute enquête jugée utile en ce qui concerne l’état sanitaire et social, les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;
  • vérifier, sous contrôle de l’Inspection du Travail et des Lois sociales, si les employeurs observent les mesures d’hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur ;
  • recueillir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;
  • favoriser, par des subventions ou avances, l’enseignement de la prévention.

 

ARTICLE 128

La Caisse nationale de Prévoyance sociale peut consentir aux entreprises des subventions ou avances en vue :

  • de récompenser toute initiative en matière de Prévention, d’hygiène et de sécurité ;
  • d’étudier et de faciliter la réalisation d’aménagements destinés à assurer la meilleure protection des travailleurs ;
  • de créer et de développer des Institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes d’hygiène et de sécurité et, plus généralement, l’Action sanitaire et sociale.

Les conditions d’application du présent article, et notamment le mode de remboursement des avances consenties par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, sont fixées par décret.

 

ARTICLE 129

Pour toutes les questions concernant la prévention, l’hygiène et la sécurité des travailleurs, le conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale s’adjoint à titre consultatif, des personnes choisies en raison de leur compétence technique, médico-sociale, ou de leur activité professionnelle.

 

ARTICLE 130

En vue de prévenir certaines maladies professionnelles, des décrets pourront déterminer les mesures prophylactiques, mises à la charge des employeurs qui seront rendues obligatoires pour les travailleurs d’une même branche d’activité et d’une même zone géographique.