SECTION 1 :
CONTENTIEUX
ARTICLE 131
Les tribunaux du Travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l’application de la législation sur les accidents du travail lorsque l’accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime.
Lorsque l’accident s’est produit en territoire étranger, le tribunal du Travail compétent est celui de la circonscription où est installé l’établissement auquel appartient la victime.
ARTICLE 132
Pour toute contestation s’élevant entre les personnes concernées par les dispositions du présent titre, les employeurs et la Caisse nationale de Prévoyance sociale, le tribunal du Travail est saisi par simple requête. Avis en est donné par le greffier à la partie adverse qui a un délai de quinze (15) jours pour répondre par écrit.
Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les articles 81.1 à 81.31 du Code du Travail.
ARTICLE 133
Les indemnités allouées à titre provisionnel doivent être mensuelles et payables à terme échu.
Elles peuvent toujours être modifiées en cours d’instance et sont, commues rentes, incessibles et insaisissables.
Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu’à la date de la fixation de la rente; le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la proportion qu’il détermine.
ARTICLE 134
Lorsqu’une expertise est nécessaire, l’expert désigné ne peut être le médecin qui a soigné la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin conseil de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ni un médecin désigné par elle.
Les frais d’expertise ainsi que les frais de transport lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l’expertise, sont à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale.
ARTICLE 135
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première instance qu’en appel.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend de plein droit à tous les actes d’exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l’exécution des décisions judiciaires.
ARTICLE 136
Les procès-verbaux, certificats, significations, jugements et autres actes, faits ou rendus en vertu et pour exécution du présent titre, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à formalité de l’enregistrement.
SECTION 2 :
PENALITES
ARTICLE 137
Est puni des peines prévues à l’article 416 du Code pénal quiconque à quelque titre que ce soit, par fausse déclaration obtient ou tente d’obtenir le paiement de prestations qui ne lui sont pas dues.
ARTICLE 138
Sera puni d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs :
a) tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article 143 du présent titre ;
b) tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l’assurance accident.
ARTICLE 139
Les employeurs qui ne sont pas affiliés à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale dans les conditions prévues à l’article 5 du présent Code sont astreints, en cas d’accident de Travail ou de maladie professionnelle survenus aux salariés qu’ils emploient, et sans préjudice des peines contraventionnelles prévues de ce chef, à supporter l’ensemble des prestations dues au titre de la réparation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, telles que fixées par le présent titre et notamment son chapitre III ainsi que par les textes pris pour son application.
Les dépenses consécutives aux prestations dont il s’agit sont avancées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en demande le remboursement aux employeurs concernés.
Pour les Rentes servies par la Caisse nationale de Prévoyance sociale à ces victimes, les employeurs sont tenus de verser à cet Organisme le montant des capitaux consécutifs des rentes mises à leur charge. Le capital constitutif de chacune de ces rentes est égal au montant de la rente annuelle multipliée par le coefficient servant de base au calcul du rachat des rentes.
Dans le cas où l’employeur est insolvable et où il a été impossible de lui faire rembourser les frais prévus ci-dessus, la Caisse nationale de Prévoyance sociale supporte l’ensemble des charges découlant de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, quitte à elle de se garantir sur les biens éventuels de l’employeur.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale peut intenter toute action en vue de recouvrer l’ensemble des sommes auxquelles elle peut prétendre en application du présent texte.