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DECRET N° 2026-206 DU 15 AVRIL 2026 RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION DE L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR D’ASSURER UN SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL AU PROFIT DES TRAVAILLEURS

(DECRET N° 2026-206 DU 15 AVRIL 2026 RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION DE L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR D’ASSURER UN SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL AU PROFIT DES TRAVAILLEURS)   CHAPITRE 1 : DISPOSITION GENERALE (ART. 1) CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION (ART. 2) CHAPITRE III : ORGANISATION DES SERVICES  DE SANTE AU TRAVAIL (ART. 3 – 5) CHAPITRE IV :  ATTRIBUTIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL  SECTION 1 : MISSIONS (ART. 6)  SECTION 2 : VISITES MEDICALES ET EXAMENS MEDICAUX (ART. 7…

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 67 Le présent décret abroge le décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail.     ARTICLE 68 Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution et du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de…

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 65 Dans les établissements employant des personnes en situation de handicap, des dispositions doivent être prises pour faciliter leur accès aux postes de travail, aux locaux sanitaires, aux locaux de restauration et d’hébergement.       ARTICLE 66 Les postes de travail des personnes en situation de handicap ainsi que les signaux qui les concernent doivent être aménagés et adaptés en fonction de leur handicap.  

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SECTION 5 : INSTALLATIONS A USAGE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS

SOUS-SECTION 1 : INSTALLATIONS SANITAIRES   ARTICLE 45 Des mesures sont prises par l’employeur pour que les travailleurs disposent d’eau potable pour la boisson, à raison d’un minimum de six litres par travailleur et par jour. Si cette eau ne provient pas d’une distribution publique qui la garantit potable, le médecin inspecteur du travail ou l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort peut mettre l’employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l’analyse de cette eau….

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SECTION 4 : EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES RISQUES DE MALADIES,  A L’EXCEPTION DES AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RADIATIONS NUISIBLES

ARTICLE 37 L’employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs, le vêtement de protection adapté à l’activité qu’ils exercent. Sont notamment concernés : les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs et endroits analogues, lorsqu’ils sont exposés au contact de parois humides ou mouillées ; les travailleurs occupés à des travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ; les travailleurs occupés à l’extérieur et exposés à la pluie ou à des froids…

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SECTION 3 : ASSAINISSEMENT

ARTICLE 35 L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection.     ARTICLE 36 Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement est munie d’un intercepteur hydraulique. L’intercepteur hydraulique prévu à l’alinéa précédent est fréquemment nettoyé, et sa garde d’eau assurée en permanence.

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SECTION 2 : AERATION ET VENTILATION 

SOUS-SECTION 1 : DÉFINITIONS   ARTICLE 11 Pour l’application de la présente section, on entend par : air neuf : l’air capté à l’air libre hors des sources de pollution ; air recyclé : l’air capté et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux par un dispositif approprié ; locaux à pollution non spécifique : les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires ; locaux à pollution…

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