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SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 41 Tout groupement d’employeurs peut organiser un service de santé au travail commun à plusieurs entreprises, selon les modalités déterminées au présent chapitre. Le service de santé au travail doit grouper au moins 100 travailleurs. Tout ou partie des obligations qu’imposent la loi et les règlements pourront être confiées soit à un service itinérant relevant du service interentreprises, soit à un médecin correspondant agréé dans les conditions prévues par arrêté du Ministre chargé du Travail.      …

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SECTION 2 : INFIRMERIE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 38 Une infirmerie d’établissement est obligatoirement installée et doit disposer d’un stock de médicaments approvisionné et accessoires de soins dans chaque établissement public ou privé employant entre vingt (20) et quatre-vingt-dix-neuf (99) travailleurs salariés. Le stock minimum de médicaments et accessoires de soins des infirmeries d’établissement, est fixé en annexe Ill au présent décret.       ARTICLE 39 L’infirmerie d’établissement comprend : un bureau de consultation du médecin avec une salle d’eau ; une salle de soins….

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SECTION 1 : SERVICE MEDICAL AUTONOME

ARTICLE 36 Un service médical autonome est obligatoirement installé et approvisionné en médicaments et en accessoires dans chaque établissement public ou privé exerçant une activité de quelque nature qu’elle soit et employant au moins 100 travailleurs. Le service médical autonome est soumis à un agrément du Ministre chargé du Travail. Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Santé précise les modalités de l’agrément. Le stock minimum en médicaments et accessoires de pansement…

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CHAPITRE X : CLASSEMENT DES ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS MINIMA IMPOSES EN MATIERE DE PERSONNEL MEDICAL OU SANITAIRE

ARTICLE 31 Les établissements sont classés en cinq catégories compte tenu des effectifs des travailleurs : 1ère catégorie : 1000 travailleurs et plus ; 2ème catégorie : 750 à 999 travailleurs ; 3ème catégorie : 250 à 749 travailleurs ; 4ème catégorie : 100 à 249 travailleurs ; 5ème catégorie : moins de 1 00 travailleurs.       ARTICLE 32 Il est prévu au minimum : dans les établissements de première catégorie, un médecin permanent et deux infirmiers permanents….

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CHAPITRE IX : MESURES DE CONTRÔLE

ARTICLE 29 Il est tenu dans tous les établissements employant au moins cent travailleurs, un registre sur lequel est consigné le résultat de la visite médicale journalière prévu à l’article 7. Le modèle de ce registre est fixé à l’annexe 1 au présent décret. Le registre de caractère confidentiel est tenu sans déplacement dans les bureaux de l’infirmerie de l’établissement à la disposition de l’inspecteur du travail et des lois sociales, du médecin chef de la circonscription sanitaire et…

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CHAPITRE VIII : DU CERTIFICAT D’APTITUDE OU D’INAPTITUDE

ARTICLE 25 Les visites médicales réglementaires prescrites dans l’article 6, à l’exception de la visite médicale journalière, sont sanctionnées par la délivrance d’un certificat médical d’aptitude ou d’inaptitude.       ARTICLE 26 Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : une étude de ce poste ; une étude des conditions de travail dans l’entreprise ; deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés…

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CHAPITRE VII : EXAMENS COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 21 Le médecin du travail prescrit les examens complémentaires nécessaires : à la détermination de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste ; au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ; au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié.       ARTICLE 22 Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur.    …

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