CHAPITRE X : CLASSEMENT DES ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS MINIMA IMPOSES EN MATIERE DE PERSONNEL MEDICAL OU SANITAIRE

ARTICLE 31

Les établissements sont classés en cinq catégories compte tenu des effectifs des travailleurs :

  • 1ère catégorie : 1000 travailleurs et plus ;
  • 2ème catégorie : 750 à 999 travailleurs ;
  • 3ème catégorie : 250 à 749 travailleurs ;
  • 4ème catégorie : 100 à 249 travailleurs ;
  • 5ème catégorie : moins de 1 00 travailleurs.

 

 

 

ARTICLE 32

Il est prévu au minimum :

  1. dans les établissements de première catégorie, un médecin permanent et deux infirmiers permanents. Au-dessus de 1000 travailleurs :
  • un médecin vacataire supplémentaire par tranche de 500 travailleurs ;
  • un médecin permanent supplémentaire par tranche de 1000 travailleurs ;
  • un infirmier supplémentaire par tranche de 250 travailleurs ;
  1. dans les établissements de deuxième catégorie, le service permanent d’un médecin et de deux infirmiers ;
  1. dans les établissements de troisième catégorie, le service permanent d’un médecin et d’un infirmier ;
  1. dans les établissements de quatrième catégorie, le service périodique d’un médecin et le concours permanent d’un infirmier ;
  1. dans les établissements de cinquième catégorie, le concours périodique d’un médecin et d’un infirmier.

Les établissements qui assurent le logement des familles des travailleurs sont tenus de prévoir, au minimum, un infirmier supplémentaire pour chaque contingent supplémentaire de 250 personnes.

Les établissements employant moins de 100 travailleurs mais qui assurent le logement des familles, sont assimilés à la 4e catégorie, si l’effectif global des travailleurs et des membres de leur famille est au minimum de 150 personnes.

 

 

 

ARTICLE 33

Lorsqu’il existe des services interentreprises prévus au chapitre Xl ci-après, les employeurs y adhérant peuvent être dispensés des obligations définies à l’article précédent sous réserve que le service de santé au travail soit assuré pour chaque établissement selon les normes minima définies au présent décret.

 

 

ARTICLE 34

Pour les établissements de 4ème et 5ème catégorie, le concours périodique du médecin est déterminé en raison d’un temps minimum de service d’une (1) heure par mois pour 10 salariés.

Pour les établissements de 5ème catégorie, le concours périodique de l’infirmier est déterminé en raison d’une (1) heure par mois pour 10 salariés.

 

 

 

ARTICLE 35

Par arrêté du Ministre chargé du Travail, pris après avis du comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité au travail, il peut être prévu, pour tenir compte de conditions particulières et notamment de la dispersion des travailleurs, de l’éloignement de l’exploitation de tous les autres centres de formation sanitaire, des risques spéciaux que représentent pour la santé des travailleurs de certains secteurs d’activités, un classement différent des établissements par :

  • la diminution de nombre des travailleurs exigés pour chacune des catégories ci-dessus ;
  • l’augmentation du nombre des infirmiers ;
  • l’augmentation du temps de service exigé du personnel médical ou sanitaire tenu d’assurer un concours périodique ;
  • le renforcement du personnel médical ou sanitaire à certaines périodes de l’année pour les entreprises saisonnières.