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SECTION 1 : RECRUTEMENT DU MEDECIN DU TRAVAIL

ARTICLE 15 Est habilité à exercer la médecine du travail en entreprise, tout médecin remplissant les conditions suivantes : être titulaire d’un doctorat d’Etat en médecine ; être titulaire d’un diplôme de médecine du travail ; être inscrit à l’ordre national des médecins de Côte d’Ivoire ; être agréé par le Ministre chargé du Travail.       ARTICLE 16 Le médecin du travail peut être lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du…

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CHAPITRE V : ATTRIBUTIONS DE L’INFIRMIER ET DES AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

ARTICLE 13 L’infirmier est chargé dans le respect des lois et règlements en vigueur qui encadrent l’exercice de la profession paramédicale infirmière, sans que cette nomenclature ne soit limitative : de procéder à des visites d’orientation et de dépistage ; de dispenser les soins élémentaires ; de porter les premiers secours en cas d’accidents ; d’appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité de sa compétence ; de participer aux actions en milieu du travail notamment aux actions de prévention…

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SECTION 4 : MESURES PREVENTIVES

ARTICLE 11 Le médecin du travail de l’entreprise est chargé dans la limite des moyens que comportent l’organisation médicale et l’équipement sanitaire de l’entreprise ou de l’établissement en application du présent décret : de dispenser aux travailleurs, les soins préventifs en vue d’éviter toutes altérations de leur état de santé du fait du travail ; de dépister les maladies contagieuses et de parer aux risques de contagions ; de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de…

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SECTION 2 : VISITES MEDICALES ET EXAMENS MEDICAUX

ARTICLE 7 La visite médicale journalière des travailleurs malades est obligatoire dans toute entreprise ou tout établissement comptant au moins cent travailleurs. Cette visite est organisée dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement après l’appel ou dès le début du travail.     ARTICLE 8 Dans toute entreprise ou tout établissement qui ne comporte pas la présence permanente d’un médecin, la visite est effectuée par un infirmier diplômé d’Etat. L’employeur est tenu de faire effectuer à ses…

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SECTION 3 : SOINS

ARTICLE 9 Le médecin du travail de l’entreprise doit dispenser : à tous les travailleurs, dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement, les soins urgents et de première nécessité; aux travailleurs logés et à leurs familles, les soins et médicaments nécessaires au traitement de la maladie pouvant être dispensés avec les moyens techniques et thérapeutiques prévus au présent décret.     ARTICLE 10 Lorsque l’organisation médicale et l’équipement sanitaire sont insuffisants pour assurer le traitement et dispenser…

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SECTION 1 : MISSIONS

ARTICLE 6 Le médecin du travail est chargé : de conseiller l’employeur et les travailleurs sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail ; d’effectuer les visites médicales prévues par les lois et règlements en vigueur notamment : les visites journalières ; les visites d’embauches; les visites périodiques ; les visites de reprises et de pré reprises ; les visites spéciales. de dispenser aux travailleurs accidentés ou malades les soins immédiats dont la nécessité…

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CHAPITRE III : ORGANISATION DES SERVICES  DE SANTE AU TRAVAIL

ARTICLE 3 Les services de santé au travail sont de deux types : le service médical autonome ; le service médical interentreprises.     ARTICLE 4 Le service de santé au travail est dirigé par un médecin titulaire d’un diplôme de médecine du travail et remplissant les conditions d’exercice de la médecine en Côte d’Ivoire.       ARTICLE 5 Outre le médecin du travail, le service de -santé au travail est animé par une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe…

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CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 Toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail à ses travailleurs. Pour la détermination de cette obligation, il est tenu compte non seulement du nombre des travailleurs, mais également des membres de leurs familles logés par l’employeur. Par travailleur d’une entreprise ou d’un établissement, il faut entendre ceux qui sont employés et notamment sans que l’énumération en soit limitative : le personnel permanent ; les apprentis ; les travailleurs à l’essai ;…

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