SECTION 2 : INFIRMERIE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 38

Une infirmerie d’établissement est obligatoirement installée et doit disposer d’un stock de médicaments approvisionné et accessoires de soins dans chaque établissement public ou privé employant entre vingt (20) et quatre-vingt-dix-neuf (99) travailleurs salariés.

Le stock minimum de médicaments et accessoires de soins des infirmeries d’établissement, est fixé en annexe Ill au présent décret.

 

 

 

ARTICLE 39

L’infirmerie d’établissement comprend :

  • un bureau de consultation du médecin avec une salle d’eau ;
  • une salle de soins.

L’équipement de l’infirmerie comprend au minimum :

  • une table d’examen dans la salle de soins ;
  • un matériel permettant la stérilisation de l’eau et des instruments.