ARTICLE 36
Un service médical autonome est obligatoirement installé et approvisionné en médicaments et en accessoires dans chaque établissement public ou privé exerçant une activité de quelque nature qu’elle soit et employant au moins 100 travailleurs.
Le service médical autonome est soumis à un agrément du Ministre chargé du Travail.
Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Santé précise les modalités de l’agrément.
Le stock minimum en médicaments et accessoires de pansement des services médicaux autonomes doit être conforme à la liste donnée en annexe Il au présent décret.
ARTICLE 37
Les locaux du service médical autonome comprennent :
- une salle d’attente ;
- un bureau de consultation du médecin avec une salle d’eau ;
- une salle de soins ;
- une salle de mise en observation.
L’équipement de ces locaux comprend au minimum :
- un lit et des draps propres ;
- un lit supplémentaire par tranche de 200 travailleurs ;
- une table d’examen dans la salle de soins ;
- un matériel permettant la stérilisation de l’eau et des instruments.