ARTICLE 29
Il est tenu dans tous les établissements employant au moins cent travailleurs, un registre sur lequel est consigné le résultat de la visite médicale journalière prévu à l’article 7.
Le modèle de ce registre est fixé à l’annexe 1 au présent décret.
Le registre de caractère confidentiel est tenu sans déplacement dans les bureaux de l’infirmerie de l’établissement à la disposition de l’inspecteur du travail et des lois sociales, du médecin chef de la circonscription sanitaire et du médecin inspecteur du travail.
Le registre est tenu par ordre de date des visites et est coté, paraphé et visé par l’inspecteur du travail et des lois sociales.
ARTICLE 30
Le médecin du travail de l’entreprise est tenu :
- de rédiger un rapport annuel sur le fonctionnement du service de santé au travail de l’établissement. Deux exemplaires de ce rapport seront adressés par lui à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort et au médecin inspecteur du travail ;
- d’adresser, chaque trimestre, au médecin chef de la circonscription sanitaire et à l’inspecteur du travail et des lois sociales un compte rendu succinct sur l’état sanitaire de l’établissement.
Le médecin du travail de l’entreprise ou à défaut l’infirmier est tenu :
- de notifier dans les vingt-quatre (24) heures au médecin chef de la circonscription sanitaire et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort les cas de maladies infectieuses et contagieuses des travailleurs de l’établissement et des membres de leur famille logée ;
- de participer, dans le cadre de l’entreprise, à toutes les actions sanitaires contre les grandes endémies et les fléaux sociaux ;
- de faciliter la mission de contrôle dévolue aux inspecteurs du travail et des lois sociales et aux médecins inspecteurs du travail.