CHAPITRE PREMIER : DELEGUES DU PERSONNEL
(N.B : Il n’existe pas les articles de 57, 58, 59 et 60 dans le Code du Travail) ARTICLE 61.1 Les délégués du personnel sont élus pour une durée de deux (2) ans. Ils sont rééligibles. ARTICLE 61.2 Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’établissements dans lesquels l’institution de délégués du personnel est obligatoire, le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible…