SECTION 1 :
DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES,
DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
ARTICLE 46
1°) Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
2°) Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les préposés des Douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer, des lagunes, des fleuves, des rivières et des canaux où s’exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux, pour la surveillance de la Douane ;
3°) Le fait, par les riverains, d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l’exercice de leurs fonctions ;
4°) Il ne peut être opposé au Service des Douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs énoncés ci-dessus, sauf celles qui sont inscrites dans le présent Code.
ARTICLE 47
1°) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Douanes.
2°) Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.
ARTICLE 48
Les agents des Douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 500 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes.
ARTICLE 49
1°) Les agents des Douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, qui naviguent en lagunes, ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou sortie ;
2°) Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des Douanes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite ;
3°) Les agents des Douanes retiendront dans les ports et rades où la Douane est établie, ou y feront conduire, pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines et commandants auront refusé de satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 2 ci-dessus. Ils pourront demander l’assistance de la Force publique qui fera ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il sera dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants ;
4°) Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons, peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence ;
5°) Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être commencées après vingt et une (21) heures ou avant quatre (4) heures.
ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU)
(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)
Les agents des Douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l’exploitation de ses ressources naturelles à l’intérieur des zones de sécurité ou dans la zone maritime du rayon des douanes.
SECTION 2 :
VISITES DOMICILIAIRES
ARTICLE 50
1°) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des Douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 175 ci-après, les agents des Douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d’un officier de Police judiciaire, ou à défaut, du chef de la circonscription administrative, d’un officier municipal, ou du chef de village ;
2°) Ces visites ne peuvent être commencées avant quatre (4) heures, ou après vingt et une (21) heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue ;
3°) Les agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées au paragraphe premier du présent article :
a) si l’occupant des lieux y consent spontanément ;
b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 207 ci-après sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4°) Sil y a refus d’ouverture des portes, les agents des Douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées au paragraphe premier du présent article.
SECTION 3 :
DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L’ADMINISTRATION DES DOUANES
ARTICLE 51
1°) Les agents des Douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou exerçant les fonctions de chef de bureau peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime, lagunaire et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition notes et bordereaux de livraison, registres de magasins etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition etc.) ;
e) dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air), et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison , etc.)
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
g) chez les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en Douanes ;
i) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du Service des Douanes.
2° Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservé pendant un délai de trois (3) ans, à compter de la date d’envoi intéressés pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.
3°) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, etc…) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
SECTION 4 :
CONTRÔLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE
ARTICLE 52
1°) Les fonctionnaires des Douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ;
2°) L’Administration des Postes est autorisée a soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée;
3°) L’Administration des Postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles des droits ou taxes perçus par le service des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie ;
4°) Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
SECTION 5 :
PRESENTATION DES PASSEPORTS
ARTICLE 53
Les agents des Douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des Douanes.