TITRE IX : LES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
ARTICLE 177 DISPOSITIONS APPLICABLES Les dispositions du présent Code régissent mutatis mutandis les conventions de délégation de service public. ARTICLE 178 AUTORITES DELEGANTES L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure une convention de délégation de service public avec un prestataire de service public ou privé, délégataire, tel que défini à l’article 1 du présent Code. Les autres personnes publiques ou privées visées à l’article 24 ci-dessus ne peuvent déléguer la gestion de leurs services que dans la mesure…