CHAPITRE PREMIER : IMPORTATION

SECTION 1 :

TRANSPORTS PAR MER

ARTICLE 54

1°) Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ;

2°) Ce document doit être signé par le capitaine; il doit mentionner l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement ;

3°) Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ;

4°) Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et par espèce.

 

ARTICLE 55

Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des Douanes doit, à la première réquisition :

a) soumettre l’original du manifeste au visa « ne varietur » des agents des Douanes qui se rendent à bord ;

b) leur remettre une copie du manifeste.

 

ARTICLE 56

Sauf en cas de force majeure dûment justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau de Douane.

 

ARTICLE 57

A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des Douanes.

 

ARTICLE 58

1°) Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de Douane à titre de déclaration sommaire :

a) le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;

b) les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;

c) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières.

2° )La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3°) Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et Jours fériés.

 

ARTICLE 59

1°) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports et rades où les bureaux de Douanes sont établis ;

2°) Le directeur des Douanes peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux. Il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises ;

3°) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents des Douanes et qu’en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des décisions du directeur des Douanes.

 

ARTICLE 60

Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

 

SECTION 2 :

TRANSPORT PAR LES VOIES TERRESTRES

ARTICLE 61

1°) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de Douane par la route dite route légale, désignée par voie réglementaire ;

2°) Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

 

ARTICLE 62

1°) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de Douane, remettre au service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu’il transporte ;

2°) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce ;

3°) La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ;

4°) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de Douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des Douanes dès l’ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

 

SECTION 3 :

TRANSPORT PAR LA VOIE AERIENNE

ARTICLE 63

1°) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée ;

2°) Ils ne peuvent se poser que sur les aérodromes douaniers, dont la liste est établie, dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE 64

Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites un manifeste signé par le commandant de l’appareil ; ce document doit être sur établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l’article 54 ci-dessus.

 

ARTICLE 65

1°) Le commandant de l’aéronef doit présenter le manifeste aux agents des Douanes à la première réquisition ;

2°) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des Douanes de l’aéroport, avec le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil, ou si l’appareil est arrivé avant l’ouverture du bureau, dès son ouverture.

 

ARTICLE 66

1°) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route ;

2°) Toutefois, le commandant des aéronefs a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef.

 

ARTICLE 67

Les commandants des aéronefs de l’aviation militaire nationale sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de transport civil.

 

ARTICLE 68

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 59 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.