CHAPITRE 5 : PROHIBITIONS

SECTION 1 :

GENERALITES

ARTICLE 31

1°) Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières ;

2°) lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre inapplicable ;

3°) Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (licence ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

 

SECTION 2 :

PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DES MARQUES ET DES INDICATIONS D’ORIGINE

 

ARTICLE 32

1°) Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc ; une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en Côte d’Ivoire ou qu’ils sont d’origine ivoirienne ;

2°) Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité ivoirienne, qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « Importé », en caractères manifestement apparents.

 

ARTICLE 33

Sont prohibées à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la loi en matière d’indication d’origine.