SECTION 1 :
ETABLISSEMENT DES BUREAUX DES BRIGADES ET DES POSTES DE DOUANES
ARTICLE 38
1°) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de Douane ;
2°) Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des postes de Douane, dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire.
ARTICLE 39
Les conditions de création, de suppression et de fonctionnement des bureaux, brigades et postes de Douane, ainsi que leurs attributions sont déterminées par voie réglementaire.
SECTION 2 :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX BUREAUX AUX POSTES
ET AUX BRIGADES DE DOUANE
ARTICLE 40
1°) Les Administrations municipales, ou à leur défaut, celles du département, sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par le directeur des Douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l’établissement des bureaux et logements des agents ;
2°) La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu’il n’y ait impossibilité absolue de s’en procurer d’autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents ;
3°) Les Administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits emplacements et maisons soient mis à la disposition des agents des Douanes.