CHAPITRE PREMIER : LE CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 55

La politique nationale de gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques est définie par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 56

A ce titre, elle reçoit les déclarations et les demandes d’autorisation préalables relatives à l’utilisation des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Elle exerce ses prérogatives conjointement, et selon les cas, avec les ministères compétents.

ARTICLE 57

Un décret pris en Conseil des ministres définit les structures chargées de la gestion des ressources en eau fondée sur le principe de gestion par bassin versant hydrologique, et détermine les règles relatives à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement de ces structures.

ARTICLE 58

Aux termes de la présence loi, le cadre institutionnel repose sur un principe caractérisé par la distinction entre le gestionnaire et les différents utilisateurs de l’eau.

SECTION 1 :

LE RÔLE DU GESTIONNAIRE

ARTICLE 59

L’Etat assure la gestion des ressources en eau en préservant la qualité des sources, en empêchant le gaspillage et en garantissant la disponibilité.

ARTICLE 60

L’Etat garantit :

  • l’approvisionnement en eau potable ;
  • la protection, la conservation et la gestion intégrée des ressources ;
  • la satisfaction des autres besoins.
  • L’Etat assure :
  • le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • la prévention et la lutte contre les maladies hydriques. Il exerce, par ses services compétents, la Police des eaux.

SECTION 2 :

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

ARTICLE 61

La reconnaissance des droits antérieurement acquis sur le domaine public hydraulique est faite à la diligence et par les soins de l’Administration ou à la demande des intéressés après enquête publique, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

ARTICLE 62

Peuvent faire l’objet d’une inscription au livre foncier les autorisations et les concessions de prélèvement d’eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux.

ARTICLE 63

Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voie d’expropriation. Cette mesure n’intervient que dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 64

Toute personne qui a connaissance d’un incident ou d’un accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des ressources en eau doit en informer, dans les meilleurs délais, l’autorité compétente.

L’autorité compétente informe les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l’incident ou de l’accident, de ses effets et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

ARTICLE 65

Toute personne à l’origine d’un incident ou d’un accident et tout exploitant ou, tout propriétaire sont tenus, selon les cas, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles, pour faire cesser le danger ou l’atteinte au milieu. Ils doivent également prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier.

ARTICLE 66

L’autorité compétente prescrit aux personnes mises en cause les mesures à prendre pour mettre fin aux dommages constatés ou en circonscrire la gravité et notamment les analyses à effectuer.

ARTICLE 67

En cas de carence ou s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, l’autorité peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais des personnes responsables.

ARTICLE 68

Sans préjudice de l’indemnisation des victimes pour les autres dommages subis, les personnes intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l’incident ou de l’accident, des frais exposés par elles. A cette fin, elles peuvent saisir les Juridictions compétentes.

ARTICLE 69

Les occupants d’un bassin versant ou les utilisateurs de l’eau peuvent se constituer en association pour la protection des ressources en eau et des ouvrages hydrauliques.