ARTICLE 70
L’alimentation en eau des populations demeure, dans tous les cas, l’élément prioritaire dans la répartition des ressources en eau.
L’allocation des ressources en eau doit, à tout moment, tenir comptes des besoins sociaux et économiques des populations
ARTICLE 71
Lorsqu’il a pu être satisfait aux besoins humains en eau, la répartition des ressources est effectuée en fonction des autres usages.
ARTICLE 72
En cas de conflit pour la satisfaction de l’un ou l’autre des usages, autre que l’alimentation humaine, la répartition doit être faite par l’autorité compétente.
ARTICLE 73
Des décrets, pris en Conseil des ministres, fixent les régimes et les conditions d’utilisation des eaux autres que celles destinées à l’alimentation humaine.
ARTICLE 74
L’ordre de priorité peut être temporairement modifié lorsque surviennent certains événements exceptionnels tels que les cas de force majeure, de sécheresse et d’inondation.
ARTICLE 75
L’autorité chargée de l’eau et les ministères compétents peuvent confier, à toute personne physique ou morale, le service public d’exploitation des eaux, des ouvrages et aménagements hydrauliques.
Ces modes d’exploitations ont approuvés selon les cas par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 76
Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit :
- d’établir, après approbation des projets par l’autorité concédante, tous ouvrages utiles ;
- d’occuper les parties du domaine public nécessaire à ses installations.
ARTICLE 77
Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance du concessionnaire peut être prononcée pour :
- utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d’utilisation fixée ;
- non-paiement ou non reversement des redevances ;
- non-respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.
En cas de déchéance du concessionnaire, l’autorité chargée de l’eau et les ministères compétents peuvent ordonner la remise en l’état, le cas échéant, la faire effectuer d’office aux frais du concessionnaire déchu.
SECTION 1 :
LES EAUX DE CONSOMMATION
ARTICLE 78
L’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de l’eau et du ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 79
Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est potable et conforme aux normes en vigueur.
ARTICLE 80
L’utilisation d’eau pour la préparation et la consommation de toute denrée et marchandise destinées à l’alimentation tant humaine qu’animale doit répondre aux normes d’hygiène et de santé publique.
ARTICLE 81
Dans les zones pourvues d’un service de distribution publique d’eau, il est interdît aux personnes physiques ou morales et notamment aux restaurateurs, hôteliers de livrer pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un rapport avec l’alimentation, toute eau autre que l’eau potable fournie par les services précités.
ARTICLE 82
L’usage des puits et des sources privés n’est autorisé pour l’alimentation humaine que si l’eau en provenant est potable, et si toutes les précautions sont prises pour mettre cette eau à l’abri de toutes contaminations dues, notamment à la proximité de latrines, dépôts de fumiers, d’ordures, d’immondices et de cimetières.
L’eau de ces puits doit présenter constamment les qualités de potabilité requises par la réglementation et les normes en vigueur.
ARTICLE 83
En milieu desservi par un réseau d’adduction d’eau potable, l’usage des eaux de puits pour la consommation humaine peut être interdit.
ARTICLE 84
Toute méthode de correction des eaux ou tout recours à un mode de traitement de ces eaux à l’aide d’additifs chimiques, doit être au préalable autorisé dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de l’eau et en altérer les propriétés organoleptiques.
ARTICLE 85
Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux de consommation sont prescrites par arrêté conjoint de l’autorité chargée de l’eau et des ministères compétents.
SECTION 2 :
LES EAUX MINERALES
ARTICLE 86
La surveillance et le contrôle des opérations d’installation ayant trait à la conservation, à l’aménagement des eaux minérales, des eaux de source et eaux de table et même à leur conditionnement est exercée par les services compétents.
ARTICLE 87
Les sources d’eaux telles qu’énoncées à l’article 86 ci-dessus peuvent être déclarées d’intérêt public par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 88
L’exportation, l’importation, et la commercialisation des eaux minérales naturelles et des eaux de table sont soumises à une autorisation préalable délivrée conjointement par l’autorité chargée de l’eau et les ministères compétents.
SECTION 3 :
LES EAUX UTILISEES A DES FINS AGRO-PASTORALES,
INDUSTRIELLES ET POUR LA SATISFACTION D’AUTRES BESOINS
ARTICLE 89
L’utilisation des eaux à des fins agro-pastorales, industrielles et pour la satisfaction d’autres besoins notamment la pêche, les loisirs et les transports nécessite des servitudes et doit respecter les textes et normes en vigueur ainsi que les impératifs visés par la présente loi portant Code de l’Eau.