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TITRE II : CIRCULATION AERIENNE / CHAPITRE 1 : DROIT DE CIRCULATION

ARTICLE 60 Les aéronefs peuvent circuler librement au dessus du territoire ivoirien. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire ivoirien que si ce droit leur est accordé par une convention internationale ou s’ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et dont la durée de validité ne peut dépasser douze (12) mois.   ARTICLE 61 L’utilisation des aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes et en vol se fait conformément…

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CHAPITRE 2 : DROIT D’ATTERRISSAGE

ARTICLE 66 Hors le cas de force majeure et les cas prévus à l’alinéa suivant, les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis. Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé, de l’Intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, avec l’accord de la personne, physique ou morale, qui a la…

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CHAPITRE 3 : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

SECTION 1 : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ARTICLE 69 Toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être pourvue d’un brevet et d’une licence d’aptitude en état de validité, délivrés dans les conditions qui sont fixées par décret.   ARTICLE 70 Un aéronef ne peut effectuer de vols que s’il est muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité délivré après visite de l’appareil dans des conditions qui sont déterminées par décret….

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CHAPITRE 4 : REDEVANCES DE ROUTE

ARTICLE 84 L’usage des installations et services mis en œuvre au-dessus du territoire ivoirien et dans son voisinage pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d’une redevance pour services rendus dite «redevance de route». La redevance est due pour chaque vol par l’exploitant de l’aéronef ou, s’il est inconnu, par le propriétaire de l’aéronef. Son taux…

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TITRE III : RESPONSABILITE RESULTANT DE L’EXPLOITATION DES AERONEFS / CHAPITRE 1 : RESPONSABILITE CIVILE

ARTICLE 86 Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, aux règles de l’air et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.   ARTICLE 87 En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est réglée conformément au Code civil.   ARTICLE 88 L’exploitant d’un aéronef…

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CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE PENALE

SECTION 1 : DELITS ET PEINES PARAGRAPHE 1 : INFRACTIONS RELATIVES A LA CONDUITE ET A LA SECURITE DE L’AERONEF ARTICLE 93 Sans préjudice d’autres sanctions, notamment disciplinaire, sera puni des peines prévues à l’article 353 du Code pénal, tout commandant de bord qui aura survolé l’espace aérien ivoirien sans autorisation. Sera puni des mêmes peines tout commandant de bord qui aura contrevenu aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 74 du présent Code. Sera puni d’une amende d’un…

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LIVRE III : AERODROMES / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES DE CREATION, D’UTILISATION ET DE CONTRÔLE

ARTICLE 120 Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l’Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l’utilisation d’un aérodrome et l’exercice du contrôle de l’Etat sont définies par décret.   ARTICLE 121 Les travaux de création ou d’extension d’infrastructures donnent lieu à l’établissement préalable d’une étude d’impact conformément au Code de l’environnement.   ARTICLE 122 Un décret fixe les conditions de création, d’établissement et d’utilisation des aérodromes ouverts…

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CHAPITRE 2 : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

ARTICLE 125 Les dispositions du présent Code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l’application incombe au service des douanes, applicables : sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ; sur les aérodromes réservés à l’usage d’administrations d’Etat, sans préjudice de l’application, sur les aérodromes militaires, des articles 141 et suivants du Code pénal et, le cas échéant, de…

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