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TITRE VIII : DE LA LOI, DU CONTENTIEUX, DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

ARTICLE 83 Les titulaires de contrats pétroliers et d’autorisations de reconnaissance sont soumis aux lois et règlements de la République de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 84 Le contrat pétrolier peut prévoir des régimes particuliers en matière de force majeure et de stabilité des conditions, notamment en cas d’aggravation des conditions de son exécution résultant de l’intervention en République de Côte d’Ivoire d’une législation ou d’une réglementation postérieure à sa date d’entrée en vigueur.   ARTICLE 85 Les tribunaux ivoiriens…

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TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 88 La présente loi est applicable aux contrats pétroliers qui seront signés à compter de sa promulgation. Les contrats pétroliers en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ainsi que les titres miniers et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée de validité pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés y compris en ce qui concerne la faculté d’octroi et de renouvellement d’autorisation de recherche ou d’exploitation au titre desdits contrats. ARTICLE…

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ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER

ARTICLE PREMIER Les articles 1, 18, 37, 53 et 82 de la loi n° 96-669 du 29 août 1996 relative au code pétrolier sont modifiés comme suit : ARTICLE PREMIER (NOUVEAU) Au sens de la présente ordonnance, on entend par : a) « abandon » : le bouchage permanent d’un puits selon les lois en vigueur en Côte d’Ivoire et dans les règles de l’art de l’industrie pétrolière internationale ; la mise hors service, le retrait du site et…

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LE CODE DES INVESTISSEMENTS (ORD. ABROGEE)

(ORDONNANCE N° 2012-487 DU 7 JUIN 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS) LE CODE DES INVESTISSEMENTS DE 2018 : CODE EN VIGUEUR   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1  –  4) TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (ART. 5  –  20) TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS (ART. 21 –  28) TITRE IV : REGIMES D’INCITATION SOUS-TITRE I : REGIME DE DECLARATION CHAP. PREMIER : PROCEDURES (ART.   29 –  30) CHAP. 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DE DECLARATION (ART. 31  –  33)…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2012)

ARTICLE PREMIER Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par : a) agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une base permanente ou temporaire ; b) code : le présent Code des investissements ; c) création d’activité : la réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un autre secteur d’activité ; d) début de réalisation des travaux : les travaux de génie…

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TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 5 Les investisseurs dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlement en vigueur en Côte d’Ivoire. ARTICLE 6 Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions…

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TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 21 Les investisseurs s’obligent au respect des lois et règlements de l’Etat de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 22 Le principe de liberté d’investissement ne fait pas obstacle à l’application de la politique nationale destinée à favoriser l’association entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers.   ARTICLE 23 L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations mutuellement bénéfiques.   ARTICLE 24 Les investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus…

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CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (2012)

ARTICLE 29 Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’organisme national chargé de la promotion des investissements, qui est tenu de délivrer une attestation de dépôt dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la déclaration. L’organisme national, chargé de la promotion des investissements, tient à la disposition des investisseurs des formulaires adaptés aux différents types d’investissements prévus par le présent Code.   ARTICLE 30 L’attestation de dépôt visé à l’article 29 confère, de…

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