CHAPITRE 5 : DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION
ARTICLE 183 Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire ivoirien ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règlements ou aux ordres émanant de l’autorité administrative maritime et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de navigation maritime, soit à la sécurité de la navigation, est punie d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 36.000 à…